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10/03/2025 | FRANCE | N°488803

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 10 mars 2025, 488803


Vu la procédure suivante :



Par une décision n° 488803 du 3 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la Ville de Paris, d'une part, annulé l'ordonnance du 25 septembre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle ordonne, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de l'association Club Lepic Abbesses Pétanque, ainsi que de tous occupants de son chef, de la parcelle cadastrée section AT n° 88 da

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Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 488803 du 3 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la Ville de Paris, d'une part, annulé l'ordonnance du 25 septembre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle ordonne, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de l'association Club Lepic Abbesses Pétanque, ainsi que de tous occupants de son chef, de la parcelle cadastrée section AT n° 88 dans le XVIIIe arrondissement de Paris et a, d'autre part, enjoint à cette association ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer cette parcelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification à l'association de sa décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du même délai.

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024 au secrétariat de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) de constater que la décision n° 488803 du Conseil d'Etat du 3 avril 2024 n'a pas été exécutée à l'issue du délai de quinze jours courant à compter de sa notification à l'association Club Lepic Abbesses Pétanque ;

2°) de liquider l'astreinte prononcée par sa décision du 3 avril 2024 ;

3°) de porter le taux de cette astreinte à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision ;

4°) de mettre à la charge de l'association Club Lepic Abbesses Pétanque la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville De Paris et à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l'association club Lepic Abbesses Pétanque ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention de la société Fremosc :

1. La société Fremosc justifie d'un intérêt suffisant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'association Club Lepic Abbesses Pétanque, ainsi qu'au relèvement de son taux. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur la demande de la Ville de Paris :

2. Par une décision du 3 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a enjoint à l'association Club Lepic Abbesses Pétanque et à tous occupants de son chef de libérer la parcelle qu'elle occupe dans le XVIIIe arrondissement de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la notification à l'association de sa décision. Il a assorti cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de cette décision à compter de l'expiration du même délai.

3. Il résulte de l'instruction que la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 2024 a été notifiée à l'association Club Lepic Abbesses Pétanque le 5 avril 2024 et que l'association et les occupants de son chef ont été expulsés par la Ville de Paris avec le concours de la force publique le 21 octobre 2024.

4. L'association Club Lepic Abbesses Pétanque a ainsi méconnu, entre ces deux dates, l'injonction qui lui était faite de libérer les lieux occupés sans titre.

5. Ni la circonstance, invoquée par l'association Club Lepic Abbesses Pétanque, tenant à ce qu'elle aurait cessé toutes les activités sportives, d'enseignement, de loisir et de compétition liées à la pratique de la pétanque sur le terrain litigieux, ni celle selon laquelle l'association aurait engagé une démarche de médiation auprès de la Ville de Paris et du tribunal administratif de Paris, ne sont en l'espèce de nature à justifier que le juge de l'exécution renonce à liquider l'astreinte, alors qu'il résulte de l'instruction que des occupants de son chef ont continué d'occuper irrégulièrement ce terrain du 20 avril au 21 octobre 2024, comme le montrent notamment des procès-verbaux de constat d'occupation dressés les 23 juillet et 16 octobre 2024, le procès-verbal d'expulsion lui-même ainsi que des messages diffusés sur les réseaux sociaux par l'association elle-même. L'association ne saurait non plus utilement invoquer le retard qu'aurait mis la Ville de Paris à assurer l'exécution de la décision du 3 avril 2024 du Conseil d'Etat, au motif que la possibilité de bénéficier du concours de la force publique lui avait été accordée par la préfecture de police de Paris dès le 6 mai 2024, alors que cette circonstance est sans incidence sur l'obligation qui incombait aux occupants irréguliers de libérer la parcelle au plus tard le 20 avril 2024.

6. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la Ville de Paris à la liquidation définitive de cette astreinte pour chaque jour de retard à compter du 20 avril 2024, jusqu'au 21 octobre 2024 inclus.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a cependant lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'association Club Lepic Abbesses Pétanque à la somme de 20 000 euros.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Club Lepic Abbesses Pétanque la somme de 3 000 euros à verser à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Fremosc est admise.

Article 2 : L'association Club Lepic Abbesses Pétanque est condamnée à verser à la Ville de Paris la somme de 20 000 euros en exécution de l'article 3 de la décision n° 488803 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 3 avril 2024.

Article 3 : L'association Club Lepic Abbesses Pétanque versera une somme de 3 000 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association Club Lepic Abbesses Pétanque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris, à l'association Club Lepic Abbesses Pétanque et à la société par actions simplifiée Fremosc.

Copie en sera adressée à la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat et au ministère public près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 488803
Date de la décision : 10/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2025, n° 488803
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lapierre
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:488803.20250310
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