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05/03/2025 | FRANCE | N°502019

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mars 2025, 502019


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution du décret du 26 décembre 2024 rapportant le décret du 29 octobre 2014 portant sa naturalisation ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative.







Il soutient que :

- la condition d'urgen...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 26 décembre 2024 rapportant le décret du 29 octobre 2014 portant sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait de la nationalité française lui cause un préjudice grave dans sa vie quotidienne ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- le décret contesté est irrégulier à raison d'une erreur sur la date de la prétendue information fournie par le consulat général de France à Bamako, au Mali, sur sa situation familiale ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation sur le caractère mensonger de sa déclaration du 22 avril 2010 alors qu'à cette date, il ignorait l'existence de son premier enfant et ses deux autres enfants n'avaient pas encore été conçus ;

- il ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de déclaration de la naissance de ses deux enfants pendant l'instruction de sa demande dès lors que, d'une part, il n'existe pas d'obligation de déclaration des enfants nés avant ou au cours de l'instruction de la demande de naturalisation et que, d'autre part, il n'a eu connaissance de l'existence de ses enfants qu'après la fin de l'instruction de sa demande ;

- il ne pouvait retenir que l'administration n'aurait été informée de l'existence d'une véritable cellule familiale à l'étranger qu'en janvier 2023 dès lors qu'il a reconnu sa paternité à l'égard de ses enfants auprès des services d'état civil maliens et français en 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Par un décret du 29 octobre 2014, M. B..., de nationalité malienne, a acquis la nationalité française. Ce décret a été rapporté par un décret du 26 décembre 2024 au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que l'exécution du décret du 26 décembre 2024 soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution du décret du 26 décembre 2024, M. B... se borne à faire valoir que la décision de retrait de la nationalité française lui cause un préjudice grave dans sa vie quotidienne. Cette allégation, dépourvue de toute précision et élément justificatif, alors que le décret contesté n'implique pas, par lui-même, que l'intéressé soit privé de tout droit au séjour sur le territoire français, ne saurait justifier de ce que l'exécution du décret contesté porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B....

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 5 mars 2025

Signé : Nathalie Escaut


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 502019
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2025, n° 502019
Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502019.20250305
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