La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2025 | FRANCE | N°501825

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mars 2025, 501825


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Juristes pour l'enfance, l'association SOS Education, l'association Le Syndicat de la famille, l'association Au cœur de l'humain, l'association Enfance et compagnie, l'association Famille et liberté, l'association Maman Louves, Mme OT..., Mme CM... OQ..., M. GP... G..., Mme GV... G..., Mme JS... FM..., M. Guillaume HU..., M. AK... CA..., Mme BN... CA..., M. AJ... OU..., Mme LN... CI..., M. MN... HV..., Mme JQ... HV..., Mme BK... K

M..., Mme IJ... AC..., M. HT... AC..., M. GP... CC..., Mme K...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Juristes pour l'enfance, l'association SOS Education, l'association Le Syndicat de la famille, l'association Au cœur de l'humain, l'association Enfance et compagnie, l'association Famille et liberté, l'association Maman Louves, Mme OT..., Mme CM... OQ..., M. GP... G..., Mme GV... G..., Mme JS... FM..., M. Guillaume HU..., M. AK... CA..., Mme BN... CA..., M. AJ... OU..., Mme LN... CI..., M. MN... HV..., Mme JQ... HV..., Mme BK... KM..., Mme IJ... AC..., M. HT... AC..., M. GP... CC..., Mme KP... FN..., M. Guillaume AD..., Mme ME... AD..., Mme LT... HX..., M. HC... AE..., Mme KJ... J..., Mme LM... HZ..., Mme AO... CE..., M. DV... FO..., Mme CR... FP..., M. EL... FP..., Mme NU... GB..., M. NI... GB..., M. CN... CF..., Mme BJ... FQ..., Mme JH... FR..., Mme GW... AF..., Mme BK... NJ..., M. U... CH..., Mme BK... CH..., Mme CR... MU..., Mme GA... IG..., M. P... FS..., Mme CB... AG..., Mme CL... FT..., M. HF... MB..., Mme KU... MB..., M. ED... K..., M. OF... II..., Mme KO... II..., M. FL... CK..., Mme MO... CK..., Mme I... CP..., Mme JC... FV..., M. GS... IK..., Mme AS... IK..., Mme KL... KQ..., Mme ER... FX..., M. FL... MC..., Mme LM... MC..., M. DF... OR..., M. DF... CQ..., Mme JR... CQ..., Mme HK... KR..., M. IA... FY..., M. EU... IN..., M. NY... FZ..., M. HT... AH..., M. Guillaume PO..., M. ND... AI..., Mme AA... AI..., M. LY... IP..., Mme LF... IP..., Mme HY... CT..., Mme BK... KV..., Mme BK... KW..., Mme BX... CU..., Mme AB... MX..., Mme DA... CW..., Mme IH... NK..., M. HP... NK..., M. DX... KX..., Mme FB... KX..., Mme BW... IQ..., Mme AL... OE..., Mme IU... NL..., M. Guillaume NL..., Mme JQ... NM..., Mme HE... NN..., Mme GM... PE..., M. AI... KY..., Mme NT... KY..., Mme CR... OV..., M. Guillaume OV..., Mme KN... MF..., Mme C... MY..., M. CD... MY..., Mme HL... MZ..., M. GP... NA..., Mme LK... NA..., M. GR... NA..., M. HC... IR..., Mme MK... PF..., Mme H... OW..., Mme CM... NB..., M. ID... NB..., M. CD... MG..., Mme EA... MG..., M. NX... KZ..., M. FL... LA..., M. OG... IS..., Mme MJ... IS..., Mme LK... PC..., M. JD... CX..., M. KK... GC..., M. JV... NO..., Mme GJ... NO..., M. AQ... IT..., Mme DT... IT..., Mme AT... CY..., Mme HO... MV..., Mme ON... MI..., Mme FU... LD..., Mme DO... OS...), M. FL... OZ..., Mme BX... CZ..., M. EU... LE..., Mme LL... LE..., Mme KT... AM..., Mme KO... GD..., Mme KS... PA..., M. CD... AP..., Mme CS... LH..., M. CA... AR..., Mme IV... AR..., M. EU... AR..., Mme KF... AR..., Mme IW... LI..., Mme PL... LI..., Mme FB... AT..., M. NW... AU..., M. GP... AV..., Mme BK... IX..., Mme Guillaume DB..., M. LY... IZ..., Mme LR... IZ..., M. EU... DD..., Mme IO... ID..., Mme Q... GI..., Mme IH... GI..., M. M... AX..., Mme KN... ML..., Mme BY... OK..., M. CV... GK..., Mme BK... OL..., Mme NR... LO..., M. HF... DG..., Mme AT... DG..., M. LJ... DH..., Mme EP... DH..., Mme IY... JE..., Mme KF... JF..., M. FL... DI..., Mme GT... DI..., Mme EI... DJ..., M. BR... MM..., Mme LC... MM..., M. GG... DK..., Mme NS... DL..., Mme GA... DM..., M. JG... DN..., Mme KN... DN..., M. JA... GL..., Mme H... GL..., M. BZ... LS..., Mme DO... DP..., Mme KN... DQ..., M. T... DR..., M. BV... BA..., M. AY... BA..., Mme HH... BA..., Mme MR... N..., Mme AT... OO..., M. U... O..., M. EX... GN..., M. S... NQ..., M. KK... MN..., Mme JJ... GO..., M. AZ... GO..., Mme AW... DW..., Mme BI... R..., M. HW... R..., Mme JQ... NE..., M. MD... DY..., Mme CO... DZ..., M. DC... DZ..., M. HS... BC..., M. FL... JK..., M. MD... EB..., Mme KS... JL..., Mme AB... BD..., M. AZ... NZ..., M. X... JM..., Mme IB... JM..., Mme LU... EC..., M. CJ... EC..., M. DS... BD..., Mme FB... BD..., Mme HG... PB..., Mme H... JN..., Mme HM... JO..., M. AJ... BE..., Mme H... BE..., Mme OM... BF..., M. CD... BG..., M. OH... B..., Mme LG... B..., M. CN... EF..., Mme MS... EF..., M. JG... GQ..., Mme BB... EG..., Mme JI... EH..., M. GG... OX..., M. EN... BL..., M. HC... A... EJ..., Mme BK... KP... LV..., Mme LP... EK..., M. OJ... GS..., Mme IL... GS..., M. EU... EM..., Mme PH... EM..., M. L... BM..., M. JA... GU..., Mme PK... GU..., M. EX... GX..., M. A... GY..., Mme BP... EO..., Mme AN... HA..., Mme HG... HB..., M. DX... HB..., Mme IC... W..., M. LB... HD..., M. GH... BO..., Mme KS... EQ..., M. GP... JT..., Mme F... BQ..., M. IF... JU..., Mme PM... LW..., M. FW... LW..., M. OB... MH..., Mme NP... NQ..., M. HC... ES..., Mme JP... ET..., M. BT... D..., Mme IB... JW..., M. HC... HI..., Mme FA... JX..., M. FW... JY..., Mme KC... JY..., Mme ON... KA..., M. AZ... EV..., M. JB... BS..., M. GE... KB..., Mme CR... LX..., M. NC... EW..., Mme PI... EW..., Mme CR... EY..., Mme GZ... MP..., Mme OY... NF..., Mme I... EZ..., M. FY... KD..., Mme IE... KD..., M. DU... KE..., Mme V... KE..., Mme AL... HN..., M. KI... HN..., M. DE... KG..., M. PJ... FC..., Mme EE... FC..., Mme OA... BU..., M. JB... BU..., M. JV... PD..., Mme BH... KH..., M. JV... OD... MW..., Mme CM... OD... MW..., M. HF... OP..., M. NV... FD..., Mme FK... FD..., Mme AL... PG... EJ..., M. NW... FE..., Mme GF... FF..., Mme JZ... LZ..., M. HJ... HQ..., M. HC... FG..., M. E... NG..., Mme IW... Y..., Mme IM... FH..., M. CD... FI..., Mme MT... HR..., Mme JS... MQ..., M. M... MA..., Mme KO... MA..., M. OI... FJ..., Mme OC... NH..., Mme CG... Z... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 février 2025 fixant le programme d'éducation à la sexualité - éduquer à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle et à l'école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée publié au Journal officiel du 5 février 2025 et de son annexe publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 6 février 2025 et, d'autre part, de la circulaire du 4 février 2025 relative à la mise en œuvre de l'éducation à la vie affective et relationnelle (dans les écoles) et à l'éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (dans les collèges et les lycées) publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 6 février 2025 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les associations justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le programme contesté porte atteinte à des droits et libertés et à des principes essentiels et, d'autre part, il sera appliqué avant qu'il soit statué sur leur recours en annulation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ;

- les actes contestés sont entachés d'incompétence dès lors que la ministre de l'éducation nationale n'est pas habilitée par l'article L. 312-16 du code de l'éducation à intégrer dans le programme des éléments ayant trait à la pratique de la sexualité et à la diffusion de théories ne présentant aucun lien avec les besoins de l'éducation à la sexualité des enfants ;

- ils ont été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que le ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins n'a pas participé à l'élaboration du programme ;

- les actes contestés méconnaissent le principe de primauté éducative des parents prévu par l'article L. 111-2 du code de l'éducation et l'autorité parentale en ce que, en premier lieu, les parents sont privés, de fait, de leur droit de choisir les orientations de l'éducation de leurs enfants, en deuxième lieu, le rôle spécifique des parents comme premiers éducateurs n'est pas pris en compte, en troisième lieu, les parents sont privés de leur droit d'être informés du contenu et des dates des séances, ne peuvent y participer et sont exclus de la communauté éducative, en quatrième lieu, les parents ne peuvent discuter d'un support utilisé qu'ils jugeraient inapproprié pour le développement de leur enfant, en cinquième lieu, les parents ne peuvent proposer un intervenant extérieur dans le cadre de la mise en œuvre du programme et, en dernier lieu, l'Etat s'est approprié la transmission de l'éducation sexuelle qui relève de la vie privée et familiale ;

- ils portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en ce que, d'une part, le programme excède les limites de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire et, d'autre part, ils créent une nouvelle matière académique de l'éducation à la sexualité ;

- ils portent atteinte au droit à l'éducation et à une information appropriée en ce que, en premier lieu, les enseignants ne sont pas compétents ni qualifiés pour dispenser une éducation à la sexualité telle qu'elle est conçue par le programme, en deuxième lieu, l'enseignant ne peut adapter le programme à la situation de ses élèves, en troisième lieu, le programme banalise la sexualité précoce et déconnectée de tout affect et, en dernier lieu, il remplace des informations objectives par des idéologies notamment de genre ;

- ils portent atteinte au droit à la santé en ce que, en premier lieu, le recours à la notion de consentement par le programme est inadapté pour lutter contre les violences sexuelles, en deuxième lieu, il n'est pas tenu compte des stades de développement psycho-affectif des enfants, en troisième lieu, le programme diffuse une vision clivée et angoissante des rapports entre les hommes et les femmes et de la sexualité et, en dernier lieu, il diffuse des informations fausses sur l'identité de genre et banalise la sexualité précoce ;

- ils méconnaissent le principe de neutralité du service public et posent un cadre pouvant conduire à la commission de l'infraction d'outrage sexuel réprimée par l'article 222-33-1-1 du code pénal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. L'association Juristes pour l'enfance et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 février 2025 fixant le programme d'éducation à la sexualité à l'école maternelle, à l'école élémentaire, au collège et au lycée, de son annexe et de la circulaire d'application du 4 février 2025.

4. Pour justifier de la condition d'urgence, les requérants font valoir que le programme porte atteinte à la primauté éducative des parents, à l'autorité parentale, au droit à l'éducation, au droit à la vie privée, au droit à la santé, au principe de neutralité du service public et qu'il est susceptible de conduire à la commission de l'infraction d'outrage sexuel. Ils font également valoir qu'il ne pourra pas être statué sur leur recours en annulation avant l'application du programme à la rentrée scolaire 2025-2026. Toutefois, d'une part, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à ordonner la mesure demandée et, d'autre part, la 4ème chambre de la section du contentieux sera en mesure d'inscrire la requête en annulation des requérants au rôle d'une formation de jugement avant la rentrée scolaire 2025-2026. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Juristes pour l'enfance et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'association Juristes pour l'enfance et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Juristes pour l'enfance, première dénommée.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris, le 5 mars 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 501825
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2025, n° 501825
Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:501825.20250305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award