Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de retirer sa carte de résident. Par une ordonnance n° 2500428 du 31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant retrait de sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le retrait de sa carte de résident contre une autorisation provisoire de séjour remet en cause la pérennité de son contrat de travail à durée déterminée et, d'autre part, la préfecture des Alpes-Maritimes rencontre des difficultés dans le renouvellement des autorisations provisoires de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'ayant été reconnu réfugié, la délivrance d'une carte de résident découle nécessairement de ce droit et constitue une obligation qui s'impose au préfet ;
- en tout état de cause, le préfet ne démontre pas que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A... soutient, pour justifier la condition d'urgence, qu'il a été convoqué, le 3 février dernier, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, pour restituer la carte de résident dont il est titulaire en qualité de réfugié et que la précarisation de sa situation qui en résulte compromet la pérennité de son contrat de travail. Le requérant ne conteste, toutefois, pas qu'une autorisation provisoire de séjour devait lui être remise, à l'occasion du retrait de sa carte de résident, et il ne justifie pas que ce document ne l'autoriserait pas également à travailler. Dans ces conditions, et dès lors que le retrait de sa carte de résident ne remet en cause, en l'état de l'instruction, ni son droit à séjourner en France, ni son droit à y travailler, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce retrait préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 19 février 2025
Signé : Laurence Helmlinger