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18/02/2025 | FRANCE | N°501473

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 février 2025, 501473


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... E... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution du décret du 17 janvier 2025 du ministre de l'intérieur rapportant le décret de naturalisation du 4 mai 2022 ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.





Il soutient que :

- la co...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... E... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 17 janvier 2025 du ministre de l'intérieur rapportant le décret de naturalisation du 4 mai 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté le place en situation irrégulière sur le territoire français et porte ainsi atteinte, d'une part, à sa liberté de circulation et à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, à son droit d'exercer une activité professionnelle en créant un risque de suspension ou de licenciement et la perte de ses revenus ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- le décret contesté est entaché d'irrégularité dès lors qu'aucune copie de l'avis conforme du Conseil d'Etat du 7 janvier 2025 ne lui a été communiquée ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que la fraude, au sens de l'article 27-2 du code civil n'est pas caractérisée, en ce que, d'une part, à la date de sa naturalisation, il était célibataire et ne pouvait donc déclarer son mariage, intervenu ultérieurement, et, d'autre part, sa filiation à l'égard des deux enfants C... A... et D... A..., nés de sa future épouse, n'est pas encore établie ;

- le décret contesté méconnaît les dispositions de l'article 27-2 du code civil en ce que le délai de deux ans à compter de la publication au Journal officiel pour rapporter un décret portant naturalisation était expiré à la date de sa signature, l'administration ayant eu l'information relative à la parentalité de M. A... dès le 31 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Par le décret du 17 janvier 2025, dont la suspension est demandée, le Premier ministre a rapporté le décret du 4 mai 2022 portant naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été obtenu par fraude, en raison de la dissimulation volontaire par l'intéressé de la naissance au Sénégal de son fils C... A..., âgé de quatorze mois à la date de l'entretien d'assimilation du 24 novembre 2021, avec la mère duquel il a contracté mariage le 17 octobre 2022.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution du décret du 17 janvier 2025, M. A... soutient que ce décret le place dans une situation de séjour irrégulier sur le territoire français et risque de conduire à son licenciement. Toutefois, le décret contesté n'implique pas, par lui-même, que M. A..., qui réside en France depuis 2014, serait privé de tout droit au séjour sur le territoire français et qu'il risquerait en conséquence de perdre l'emploi qu'il occupe, sur lequel il n'apporte au demeurant aucune précision.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E... A....

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 18 février 2025

Signé : Edouard Geffray


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 501473
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2025, n° 501473
Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:501473.20250218
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