La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2025 | FRANCE | N°501414

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 février 2025, 501414


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2500396 du 31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a enjoint

au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. B... une autorisation prov...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2500396 du 31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour avant le mercredi 5 février 2025 sous astreinte de deux cent euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 25VE00336 du 10 février 2025, enregistrée le 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et L. 821-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 6 février 2025 au greffe de cette cour, présentée par le préfet d'Indre-et-Loire.

Par cette requête, le préfet d'Indre-et-Loire demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que, d'une part, le dossier de M. B... était incomplet en l'absence de tout document prouvant son identité et qu'il était donc fondé à refuser de l'enregistrer et, d'autre part, une attestation provisoire a été remise à M. B... le 5 février 2025 en exécution de l'ordonnance contestée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. Aux termes de l'article R. 522-10 de ce code : " Lorsqu'il est fait application de l'article L. 522-3, les dispositions des articles R. 522-4, R. 522-6 et R. 611-7 ne sont pas applicables ".

2. Il résulte de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que le juge des référés du Conseil d'Etat est juge d'appel des décisions rendues par le juge des référés du tribunal administratif en application de l'article L. 521-2 de ce code. En outre, il résulte de l'article R. 432-4 du même code que l'Etat est dispensé, devant le Conseil d'Etat, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et que les recours et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat doivent être signés, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat au Conseil d'Etat, " par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ". Enfin, en vertu de l'article R. 811-13 de ce code, ces règles sont applicables aux appels introduits devant le Conseil d'Etat et aucune disposition particulière dérogeant à ces règles générales ne s'applique aux appels interjetés contre les ordonnances rendues par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Le préfet d'Indre-et-Loire a interjeté appel d'une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans. L'appel introduit par le préfet, alors que seul le ministre avait qualité pour se pourvoir au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du préfet d'Indre-et-Loire est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet d'Indre-et-Loire.

Copie en sera adressée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 12 février 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 501414
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2025, n° 501414
Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:501414.20250212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award