La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2025 | FRANCE | N°501123

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 février 2025, 501123


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui transmettre, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, les résultats de l'examen de son dossier par le service des affaires juridiques et internationales du secrétariat général ou à défaut

d'apporter elle-même les réponses, informations et explications demandées ;



...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui transmettre, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, les résultats de l'examen de son dossier par le service des affaires juridiques et internationales du secrétariat général ou à défaut d'apporter elle-même les réponses, informations et explications demandées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte à ses libertés fondamentales ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son " travail d'auteure, à sa liberté de création et d'expression, à son droit de propriété, à son droit d'être citée, au respect de son nom, de sa qualité d'auteure et de son œuvre, à sa liberté de disposer de son œuvre et de s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion faites sans son consentement " ;

- l'absence de réponse à ses demandes de la ministre de la culture la place dans une situation de précarité et lui porte préjudice dès lors qu'elle ne peut faire rétablir la protection légale de son livre " Le Guide du Tarot ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre de la culture de lui transmettre, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, les résultats de l'examen de son dossier par le service des affaires juridiques et internationales du secrétariat général ou à défaut d'apporter elle-même les réponses, informations et explications demandées. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 10 février 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 501123
Date de la décision : 10/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2025, n° 501123
Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:501123.20250210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award