Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 janvier et 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme soumettant au juge des référés du Conseil d'Etat des conclusions au titre du référé provision, du référé constat et du référé conservatoire dont l'objet est de veiller à ce que les obligations de sûreté nucléaire soient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. B... doit être regardé comme soumettant au juge des référés du Conseil d'Etat des conclusions au titre du référé provision, du référé constat et du référé conservatoire dont l'objet est de veiller à ce que les obligations de sûreté nucléaire soient appliquées. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 10 février 2025
Signé : Christophe Chantepy