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03/02/2025 | FRANCE | N°500998

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 février 2025, 500998


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui dél

ivrer un titre de séjour et, en dernier lieu, de décider que l'ordonnance sera...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et, en dernier lieu, de décider que l'ordonnance serait exécutoire dès son prononcé en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2500116 du 10 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;

4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

5°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, il est marié avec une ressortissante française qui est enceinte et, d'autre part, il réside sur le territoire français depuis le courant de l'année 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. C..., ressortissant algérien qui déclare être entré en France en 2020, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, en date du 20 août 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. M. C... fait appel de l'ordonnance n° 2500116 du 10 janvier 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

4. Il résulte de l'instruction menée devant la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que M. C..., qui déclare être né en 1999 en Algérie, a été interpellé et placé en garde à vue le 20 août 2024 pour des faits de refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui et de conduite sans permis et sans assurance. M. C... n'étant pas en mesure de justifier de sa présence sur le territoire français, il a fait l'objet d'un arrêté du 20 août 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de deux ans, qu'il n'a pas contesté. A cette occasion, M. C... a indiqué ne disposer d'aucun document d'identité et n'avoir aucune famille en France. De nouveau interpellé et placé en garde à vue le 2 janvier 2025, il a été placé le même jour en centre de rétention administrative en vue de la mise à exécution de l'arrêté du 20 août 2024. Pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la suspension de l'exécution de cet arrêté, M. C... s'est prévalu de la survenance de deux évènements nouveaux constitués d'une part, de son mariage qui aurait été célébré le 14 septembre 2024 avec Mme A..., ressortissante française, et, d'autre part, du fait que cette dernière était enceinte. Pour rejeter la demande présentée par M. C..., le juge des référés a, en se fondant sur les différentes pièces produites devant lui, retenu que le mariage de l'intéressé et la grossesse de Mme A... présentaient un caractère particulièrement récent et que les pièces versées au dossier ne permettaient, ni de justifier de l'ancienneté et de la stabilité de la relation avec Mme A..., ni d'établir que celle-ci était effectivement enceinte. Il a également relevé que M. C... faisait preuve d'un comportement de nature à troubler l'ordre public. Il en a déduit que l'arrêté du 20 août 2024 ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C... de mener une vie familiale normale et à sa liberté d'aller et venir. M. C... n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. C... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales

Fait à Paris, le 3 février 2025

Signé : Edouard Geffray


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 500998
Date de la décision : 03/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2025, n° 500998
Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:500998.20250203
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