Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la circulaire de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et de la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt relative aux modalités de contrôle des installations agricoles, adressée le 3 décembre 2024 au directeur général de l'Office français de la biodiversité et aux préfets.
Il soutient que :
- il est recevable à agir en sa qualité d'inspecteur de l'environnement de l'Office français de la biodiversité et au regard des impacts de la circulaire contestée sur les conditions de travail et de sécurité des agents chargés du contrôle ;
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des délais d'application de la circulaire litigieuse et du contenu de celle-ci qui préjudicie suffisamment gravement et immédiatement à un intérêt public en introduisant une iniquité devant le contrôle au regard de la personne contrôlée, en remettant en cause la sécurité des fonctionnaires chargés du contrôle et en introduisant une différence entre police judiciaire et police administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée ;
- cette circulaire n'est ni datée ni publiée ;
- en enjoignant au directeur général de l'Office français de la biodiversité de mettre en place le port d'arme discret par les agents, elle est entachée d'incompétence et d'illégalité, soit en ce qu'elle méconnaît la compétence exclusive qui lui est reconnue par l'arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, notamment son article 6, soit en ce que les ministres se comportent comme une autorité hiérarchique à son égard alors qu'ils ne disposent que d'un pouvoir de tutelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Par circulaire adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB) et aux préfets, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt ont apporté des précisions sur les modalités de contrôle des installations agricoles. M. A..., se prévalant de sa qualité d'inspecteur de l'environnement affecté à l'OFB, doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette circulaire en tant qu'en son point 3, elle invite le directeur général de l'Office, sans attendre la signature de la convention devant être signée début 2025 avec la Chambre d'agriculture France, à mettre immédiatement en place le port d'arme discret par les agents de l'établissement.
4. Si, pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir les délais d'application de la circulaire litigieuse, il ressort de ses propres écritures que la circulaire contestée a été diffusée le 3 décembre 2024 pour une application immédiate et qu'il n'en a demandé que fin janvier la suspension de l'exécution. Surtout, il se borne à invoquer, sous forme d'affirmations générales dépourvues de toute précision, des atteintes à l'intérêt public à raison d'une iniquité devant le contrôle au regard de la personne contrôlée, d'une remise en cause de la sécurité des fonctionnaires chargés du contrôle et de l'introduction d'une différence entre police judiciaire et police administrative. Ce faisant, il n'apporte aucun élément circonstancié et concret de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Par suite et alors que la 7ème chambre de la section du contentieux sera en mesure d'inscrire la requête au fond de M. A... au rôle d'une formation de jugement de manière à ce qu'elle fasse l'objet d'une décision dans quelques mois, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée, la requête présentée par M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 3 février 2025
Signé : Anne Courrèges