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21/01/2025 | FRANCE | N°500412

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 janvier 2025, 500412


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de Mayotte l'a invitée à restituer le passeport et la carte nationale d'identité qui lui avaient été délivrés respectivement les 7 août 2019 et 21 septembre 2020. Par une ordonnance n° 499874 du 19 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en applicati

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de Mayotte l'a invitée à restituer le passeport et la carte nationale d'identité qui lui avaient été délivrés respectivement les 7 août 2019 et 21 septembre 2020. Par une ordonnance n° 499874 du 19 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de l'affaire de Mme B... au tribunal administratif de La Réunion. Par une ordonnance n° 2401730 du 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de Mme B....

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à la mesure d'expulsion à laquelle la privation de ses documents d'identité l'expose et, d'autre part, à la situation particulière de Mayotte où les contrôles d'identité se sont intensifiés à la suite du cyclone ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, d'une part, a regardé le délai relatif à la possession d'état de Français prévu à l'article 21-13 du code civil comme courant à partir de la décision de refus de sa déclaration de nationalité française du 19 octobre 2016 par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Mamoudzou, alors que ce délai était acquis au moment de sa demande de certificat de nationalité française et, d'autre part, a jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la prescription de deux ans prévue à l'article 321 du code civil.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de Mayotte l'a invitée à restituer le passeport et la carte nationale d'identité qui lui avaient été délivrés respectivement les 7 août 2019 et 21 septembre 2020, à la suite d'un arrêt du 16 février 2021 de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion constatant l'extranéité de l'intéressée. Mme B... fait appel de l'ordonnance n° 2401730 du 24 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article 21-13 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. / Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité ".

4. Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion que Mme B..., née en 1971 aux Comores, a souscrit le 18 octobre 2016 une déclaration de nationalité française dont l'enregistrement lui a été refusé par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Mamoudzou, le 19 octobre 2016. Par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal judiciaire a constaté l'extranéité de Mme B.... Par un arrêt du 16 février 2021, contre lequel Mme B... n'indique pas s'être pourvue, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a confirmé le jugement du tribunal judiciaire sur ce point, en constatant, sur le fondement de l'article 47 du code civil, que les documents produits par Mme B... et relatifs à son état civil n'avaient pas été légalisés dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatifs aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes. Le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a déduit de cette décision de l'autorité judiciaire que le préfet de Mayotte, en demandant à Mme B... de restituer le passeport et la carte nationale d'identité qui lui avaient été délivrés respectivement les 7 août 2019 et 21 septembre 2020, et en l'invitant au demeurant à produire le cas échéant tout élément permettant d'apprécier différemment sa situation en matière de nationalité, n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et venir, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir, ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article 21-13 du code civil, ni du délai de prescription prévu à l'article 321 du même code. Mme B... n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 21 janvier 2025

Signé : Edouard Geffray


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 500412
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2025, n° 500412
Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:500412.20250121
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