Vu la procédure suivante :
L'association Vigilence Verte Montpellier Nord et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2024 autorisant l'abattage de trente-cinq arbres situés rue Charles Vanel à Montpellier et, d'autre part, d'enjoindre par voie de conséquence à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole de suspendre toute action d'abattage de ces arbres. Par une ordonnance n° 2407066 du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vigilence Verte Montpellier Nord demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2024 ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que trente-cinq arbres sont susceptibles d'être abattus ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'arrêté du 24 octobre 2024 ne portait aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors d'une part, que l'arrêté du 24 octobre 2024 est insuffisamment motivé et d'autre part, qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement faute d'avoir retenu d'autres mesures permettant de préserver les arbres concernés et la biodiversité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'association Vigilence Verte Montpellier Nord et Mme B... A... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que soit ordonnée d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2024 autorisant l'abattage de trente-cinq arbres situés rue Charles Vanel à Montpellier et, d'autre part, par voie de conséquence, la suspension par la métropole Montpellier Méditerranée Métropole de toute action d'abattage de ces arbres. L'association Vigilence Verte Montpellier Nord fait appel de l'ordonnance n° 2407066 du 12 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit./ Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions. / La demande d'autorisation ou la déclaration comprend l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d'une étude phytosanitaire dès lors que l'atteinte à l'alignement d'arbres est envisagée en raison d'un risque sanitaire ou d'éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l'étendue de l'atteinte aux biens. / En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n'est pas requise. Le représentant de l'Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation. / La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable ".
5. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que l'autorisation accordée par l'arrêté attaqué s'inscrit dans le cadre d'une opération de requalification complète de la rue Charles Vanel à Montpellier, menée par Montpellier Méditerranée Métropole. Cette opération, qui a pour objet de maintenir le double sens de circulation avec stationnement alternatif, se traduit par la désimperméabilisation de 660 m² de sol entre les fosses d'arbres. Si les 35 arbres dont l'abattage est autorisé ne présentent pas de risques phytosanitaires, ils présentent en revanche des risques avérés, compte tenu de leurs systèmes racinaires, pour la sécurité des personnes circulant sur les trottoirs et la voie publique ainsi que pour les réseaux de canalisation, ayant fait l'objet de signalements de la part de riverains et usagers de la rue. En outre, l'abattage prévu fait l'objet de mesures de réduction de ses conséquences, notamment sur la faune, et de mesures de compensation, avec la replantation de 37 arbres d'essences diversifiées dans la rue Charles Vanel et de 16 arbres dans la rue voisine, auxquels s'ajoute la plantation d'une strate arbustive sur l'espace désimperméabilisé. L'association requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé qui résulterait de l'exécution de l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de l'association Vigilence Verte Montpellier Nord ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Vigilence Verte Montpellier Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilence Verte Montpellier Nord.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024
Signé : Edouard Geffray