Vu la procédure suivante :
Mme D... C... et M. E... B..., agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure, A... F... B..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil à Mme C..., de lui attribuer un hébergement et de verser à Mme C... l'allocation pour demandeur d'asile qui lui a été allouée en créditant la carte qui lui a été délivrée sur le fondement de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2433612 du 24 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et M. B..., agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 décembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil et de leur attribuer un hébergement, ainsi que de verser à Mme C... l'allocation pour demandeur d'asile en créditant la carte délivrée, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ne disposent pas de logement et sont dans une situation de très grande vulnérabilité, avec leur fille âgée de six ans ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à ses garanties procédurales, au principe de dignité, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que leur situation de très grande vulnérabilité n'était pas établie compte tenu du fait que M. B... était hébergé chez un cousin alors que celui-ci n'est pas en mesure d'accueillir les trois membres de la famille et que cet hébergement a pris fin.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que Mme C..., ressortissante ivoirienne, est arrivée en France et a déposé une demande d'asile le 12 décembre 2024 avant de saisir le 20 décembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue qu'il enjoigne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'octroyer effectivement à sa famille les conditions matérielles d'accueil et de lui attribuer un hébergement, ainsi que de verser à Mme C... l'allocation pour demandeur d'asile qui lui avait été attribuée. Mme C... relève appel de l'ordonnance du 24 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
4. Pour rejeter la demande de première instance présentée par Mme C..., la juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que l'intéressée, arrivée très récemment en France, a déposé sa demande d'asile le 12 décembre 2024, qu'elle bénéficie des conditions matérielles d'accueil octroyées par l'OFII et que, dans l'attente d'une orientation vers un hébergement alors que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est notoirement saturé, l'OFII lui versera, à compter de la fin du mois décembre 2024, l'allocation pour demandeur d'asile majorée d'un montant additionnel destiné à couvrir ses frais d'hébergement ou de logement en application de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a en outre relevé que Mme C... a rejoint en France son conjoint, M. B..., qui est le père de son enfant et qui réside en France depuis 2019, où il a indiqué être dernièrement hébergé par un cousin. Elle en a déduit qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par l'OFII, du fait d'une carence dans la mise en œuvre du droit d'asile ou du droit à l'hébergement d'urgence, justifiant que soit prononcée une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les requérants ne font état d'aucun élément suffisamment précis de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par la juge des référés du tribunal administratif de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme C... et de M. B... ne peut être accueilli. Par suite, leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme C... et M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et à M. E... B....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'intégration et de l'immigration.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024
Signé : Edouard Geffray