Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société C8 demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a refusé de lui octroyer une autorisation pour la diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par le communiqué de presse de l'Arcom du 12 décembre 2024 de refus de réouverture de la procédure de sélection des candidatures et de refus de la sélectionner ;
3°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision n° 2024-1155 du 11 décembre 2024 par laquelle l'Arcom a autorisé la société CMI FRANCE à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé CMI TV et, d'autre part, de la convention du 10 décembre 2024 conclue entre l'Arcom et la société CMI FRANCE concernant le service de télévision CMI TV ;
4°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision n° 2024-1160 du 11 décembre 2024 par laquelle l'Arcom a autorisé la société OUEST-FRANCE TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé OFTV et, d'autre part, de la convention du 10 décembre 2024 conclue entre l'Arcom et la société OUEST-FRANCE TV concernant le service de télévision OFTV ;
5°) d'enjoindre à l'Arcom de réexaminer sa candidature et de l'admettre aux négociations d'une convention, conformément à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour l'attribution d'une autorisation pour la diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres ;
6°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, les décisions contestées, qui ont pour effet de faire cesser immédiatement la diffusion de la chaîne C8, l'exposent à la perte définitive, totale et immédiate de son chiffre d'affaires du fait de la cessation de son activité et de sa diffusion ainsi qu'à la perte de plus de 150 emplois, en deuxième lieu, elles altèrent l'équilibre concurrentiel sur le marché de la TNT, en troisième lieu, elles menacent la viabilité de l'exploitation de la régie Canal Plus Brand Solutions et des emplois de ses salariés ainsi que l'équilibre du marché publicitaire et, en dernier lieu, elles sont contraires à l'intérêt public lié aux attentes du public concernant la chaîne, à l'attractivité de la TNT et à l'évitement d'une situation de désordre sur le domaine hertzien dans l'hypothèse de leur annulation par le juge du fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- les décisions contestées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la convocation du collège de l'Arcom n'a pas été réalisée dans le délai prévu par son règlement intérieur ;
- elles sont insuffisamment motivées eu égard aux dispositions de la directive n° 2018/1972 et de la loi du 30 septembre 1986 ;
- elles sont entachées d'illégalité eu égard aux dispositions de la directive n° 2018/1972 et de la loi du 30 septembre 1986 dès lors que, d'une part, le déroulement de la phase de présélection a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats et, d'autre part, l'Arcom aurait dû réexaminer sa candidature à la suite au retrait des chaînes du groupe Canal Plus ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, l'Arcom a pris en considération les critères de la maîtrise de l'antenne et du risque de récidive alors que ces critères ne sont pas, au regard de la loi du 30 septembre 1986, au nombre de ceux susceptibles de fonder la décision de refus, en deuxième lieu, la procédure d'attribution n'a pas un caractère disciplinaire, en troisième lieu, les manquements allégués ne justifient pas la décision prise qui est disproportionnée, en quatrième lieu, l'Arcom a redéfini arbitrairement, à travers ses décisions, la notion d'intérêt du public en méconnaissant la réalité de la contribution de la chaîne C8 et, en dernier lieu, la chaîne C8 avait pris des engagements pour permettre d'assurer la maîtrise de son antenne ;
- les appréciations de l'Arcom sur sa candidature, comparée à celles des autres chaînes, sont erronées ;
- l'Arcom a occulté tous les éléments mettant en évidence que la chaîne C8 remplissait les critères requis, notamment sa part d'inédits, sa contribution à la production audiovisuelle et cinématographique, ses marques fortes et son caractère fédérateur ;
- le projet de la chaîne C8 est viable et présente plus de garanties que celui des nouveaux entrants et les décisions contestées sont de nature à déstabiliser le marché de la publicité et les équilibres concurrentiels, en plaçant les chaînes TF1 et M6 en situation d'abuser de leur position dominante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) n° 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) rejetant sa candidature en vue de l'édition d'un service de télévision numérique terrestre à vocation nationale, à temps complet et en haute définition, de ses décisions retenant les candidatures des sociétés OFTV et CMI TV et de sa décision de ne pas rouvrir la procédure de sélection des candidatures et de refuser de la sélectionner. Toutefois, dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par la société requérante sera appelé à une audience dans les prochaines semaines au rapport de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par la requérante, que la mise en œuvre des décisions contestées, à l'horizon de la fin février 2025, caractériserait une situation d'urgence telle qu'elle justifie la suspension de leur exécution sans attendre le jugement au fond, la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société C8 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C8.
Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024
Signé : Christophe Chantepy