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30/12/2024 | FRANCE | N°499825

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 décembre 2024, 499825


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés NRJ 12 et NRJ Group demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de produire les dossiers de candidature d'OFTV et CMI TV, y compris les données économiques et financières, le cas échéant en mettant en œuv

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés NRJ 12 et NRJ Group demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de produire les dossiers de candidature d'OFTV et CMI TV, y compris les données économiques et financières, le cas échéant en mettant en œuvre la procédure de protection du secret des affaires prévue par les dispositions des articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre à l'Arcom de produire l'ensemble des documents demandés par les requérantes dans leur courrier du 13 décembre 2024 ;

3°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par le communiqué de presse du 12 décembre 2024, par laquelle l'Arcom a rejeté la candidature de NRJ 12 en vue de l'édition d'un service de télévision numérique terrestre à vocation nationale, à temps complet et en haute définition ;

4°) de suspendre l'exécution des décisions n° 2024-1160 et n° 2024-1155 du 11 décembre 2024 par lesquelles l'Arcom a autorisé respectivement les sociétés OFTV et CMI TV, à exploiter la ressource radioélectrique en vue de l'édition d'un service de télévision numérique terrestre à vocation nationale, à temps complet et en haute définition ;

5°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par le même communiqué de presse du 12 décembre 2024, par laquelle l'Arcom n'a pas attribué la totalité de la ressource radioélectrique prévue par l'appel à candidatures du 28 février 2024 ;

6°) d'enjoindre à l'Arcom de réexaminer la candidature de la société NRJ 12 à la lumière des motifs de l'ordonnance à intervenir, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, jusqu'au réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire ;

7°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'atteinte grave, immédiate et irréversible que les décisions contestées portent aux intérêts de l'ensemble du groupe NRJ, à ceux des téléspectateurs et aux exigences du droit de l'Union européenne dès lors que, en premier lieu, la disparition de la TNT de la chaîne NRJ 12 aurait des conséquences telles sur sa rentabilité économique, ses revenus publicitaires et son organisation interne que la branche télévision de NRJ 12 serait forcée de cesser son activité, en deuxième lieu, elle ne pourrait plus exploiter les droits de diffusion qu'elle a acquis, en troisième lieu, les décisions contestées ont déjà commencé à produire des effets négatifs sur la valeur boursière du groupe ainsi que sur la situation de ses collaborateurs et, en dernier lieu, l'offre audiovisuelle serait appauvrie, notamment pour le public jeune ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- la scission en deux étapes de la procédure d'attribution des fréquences est illégale ;

- la décision du 24 juillet 2024 est entachée d'un défaut de motivation dès lors que les motifs ayant conduit à cette délibération ne sont toujours pas connus ;

- les décisions contestées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, un certain nombre de candidats ont été irrégulièrement écartés en méconnaissance de l'intérêt pour le public de choisir le meilleur projet, du principe d'égalité des candidats et de l'atteinte grave à la situation des éditeurs titulaires d'une autorisation mais non présélectionnés et, d'autre part, la liste des critères sur laquelle s'est fondée l'Arcom pour sélectionner les candidats n'est pas suffisamment claire et méconnaît les principes communautaires de transparence et de non-discrimination ;

- les décisions contestées sont irrégulières dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une étude d'impact complète et actualisée de nature à éclairer utilement le choix de l'Arcom ;

- la décision du 12 décembre 2024 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne délivre que onze autorisations sur les quinze constituant l'ensemble de la ressource radioélectrique disponible, contrairement à ce que la loi du 30 septembre 1986 et les exigences communautaires prévoient ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux critères des articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 en ce que, en premier lieu, l'Arcom refuse de communiquer les dossiers de candidature ainsi que les délibérations des travaux préparatoires de sa décision, en deuxième lieu, ces décisions ne prennent pas en compte l'intérêt du public, en troisième lieu, elles ne tiennent pas compte de l'expérience des candidats, en quatrième lieu, elles ne respectent pas l'objectif de diversification des opérateurs et de maintien de l'équilibre de la concurrence et auront pour conséquence de renforcer excessivement la position des deux groupes télévisuels les plus puissants, en cinquième lieu, l'appréciation de l'Arcom sur les engagements au regard de l'exception culturelle est erronée et, en dernier lieu, l'Arcom n'a pas correctement évalué la viabilité économique des projets retenus ;

- les requérantes ont respecté l'ensemble de leurs obligations en matière de diffusion de programmes, de contribution au financement de la production et de respect des grands principes de la loi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen ;

- la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) rejetant la candidature de la société NRJ 12 en vue de l'édition d'un service de télévision numérique terrestre à vocation nationale, à temps complet et en haute définition, de ses décisions retenant les candidatures des sociétés OFTV et CMI TV et de sa décision de ne pas attribuer la totalité de la ressource radioélectrique prévue par l'appel à candidatures du 28 février 2024. Toutefois, dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par les sociétés requérantes sera appelé à une audience dans les prochaines semaines au rapport de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par les requérantes, que la mise en œuvre des décisions contestées, à l'horizon de la fin février 2025, caractériserait une situation d'urgence telle qu'elle justifie la suspension de leur exécution sans attendre le jugement au fond, la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête des sociétés NRJ 12 et NRJ Group est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NRJ 12, première dénommée.

Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 499825
Date de la décision : 30/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2024, n° 499825
Composition du Tribunal
Avocat(s) : DE DREUZY ; SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:499825.20241230
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