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23/12/2024 | FRANCE | N°499393

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2024, 499393


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de constater l'existence de sa requête en récusation visant Mme C... D... qu'elle a adressée au tribunal administratif de Melun via Télérecours.









Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;









Considérant ce qui suit :



1. Au

x termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de constater l'existence de sa requête en récusation visant Mme C... D... qu'elle a adressée au tribunal administratif de Melun via Télérecours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Melun, auquel ont été transmises ses deux requêtes en annulation des arrêtés du 25 avril 2012 et du 26 avril 2018 du chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, la récusation du président de la 6ème chambre du tribunal et de Mme D..., rapporteure publique de cette même chambre. Estimant que cette dernière demande n'a pas été prise en compte par le tribunal, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de " sauvegarder son droit de récusation et de constater l'existence de sa requête en récusation ". Il résulte toutefois des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 721-9 du code de justice administrative que les décisions prises par la juridiction sur une demande de récusation ne peuvent être contestées devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. Par suite, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de se prononcer sur une décision prise par une juridiction administrative relative à une demande de récusation. La requête de Mme A... est ainsi manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 23 décembre 2024

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 499393
Date de la décision : 23/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2024, n° 499393
Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:499393.20241223
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