Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 499276, par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'actualité publiée sur le site de calcul.urssaf.fr intitulée " Nouvelle cotisation " santé au travail " ;
2°) d'enjoindre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de rétablir le paramétrage de ses systèmes informatiques dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, de sorte que la contribution santé au travail ne soit pas prélevée dans les conditions énoncées dans l'actualité litigieuse tant qu'une décision au fond n'aura pas été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l'ACOSS la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision contestée produira ses effets avant qu'une décision au fond ne puisse être rendue, en deuxième lieu, elle produira des effets à l'égard de nombreux particuliers employeurs ayant recours à une structure mandataire et, en dernier lieu, il existe un intérêt public à suspendre l'exécution de la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le plafonnement retenu par l'ACOSS aboutit à un montant qui n'est jamais inférieur à celui qui découle de l'application littérale de l'accord du 4 mai 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif prévention et santé au travail.
II. Sous le n° 499502, par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2024 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et d'un avenant à cette convention (n° 3239) jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision contestée produira ses effets avant qu'une décision au fond ne puisse être rendue, en deuxième lieu, elle produira des effets à l'égard de nombreux particuliers employeurs ayant recours à une structure mandataire et, en dernier lieu, il existe un intérêt public à suspendre l'exécution de la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l'avis rendu le 19 septembre 2024 par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la demande d'extension de l'avenant à l'arrêté contesté est insuffisamment motivé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme B... sont dirigées contre les mêmes dispositions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'actualité publiée sur le site de calcul.urssaf.fr intitulée " Nouvelle cotisation " santé au travail " " et de l'arrêté du 24 septembre 2024 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et d'un avenant à cette convention (n° 3239). Toutefois, la requérante, qui se borne à soutenir que la mesure contestée produira des effets pour de nombreux particuliers employeurs qui se verraient prélever une contribution possiblement excessive, ne justifie pas de l'urgence à ordonner la mesure demandée.
4. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, les requêtes de Mme B... doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 16 décembre 2024
Signé : Christophe Chantepy