Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la défense du droit au recours (ADDR) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux préfectures de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Ariège, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, de la Charente, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Corrèze, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Finistère, du Gard, d'Ille-et-Vilaine, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Loire, du Loiret, de la Lozère, de Maine-et-Loire, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de Seine-et-Marne, des Yvelines, du Tarn, du Var, de l'Yonne, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion ainsi qu'aux Haut-commissariats de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'informer dans les meilleurs délais de la suite qu'ils entendent donner à l'avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) n° 20246288 du 31 octobre 2024.
Elle soutient que :
- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur sa demande dès lors, d'une part, que la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre se rattache ou est susceptible de se rattacher à un litige principal pour lequel le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort et, d'autre part, qu'il en va de la bonne administration de la justice ;
- la condition d'urgence est remplie en ce que, d'une part, le délai d'un mois dont disposaient les administrations pour l'informer de la suite qu'elles entendent donner à l'avis de la CADA a expiré et, d'autre part, le défaut d'information sur l'intervention d'une réponse entrave l'exercice efficace de son droit d'accès aux documents administratifs en question ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée présente une utilité certaine dès lors qu'elle lui permettrait d'être informée de la suite que les administrations entendent donner à l'avis de la CADA du 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. L'Association pour la défense du droit au recours (ADDR) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux préfectures de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Ariège, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, de la Charente, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Corrèze, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Finistère, du Gard, d'Ille-et-Vilaine, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Loire, du Loiret, de la Lozère, de Maine-et-Loire, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de Seine-et-Marne, des Yvelines, du Tarn, du Var, de l'Yonne, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion ainsi qu'aux Haut-commissariats de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'informer dans les meilleurs délais des suites qu'ils entendent donner à l'avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs du 31 octobre 2024. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de l'ADDR ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Association pour la défense du droit au recours est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la défense du droit au recours.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024
Signé : Olivier Japiot