Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2021 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 2407303 du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à son placement en centre de rétention et à l'exécution imminente de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille A..., en raison de la nécessité pour son développement de maintenir des liens stables avec son père ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d'une part, n'a pas pris en compte la circonstance de fait nouvelle que constitue le renforcement de l'attachement entre lui et sa fille et, d'autre part, a considéré qu'il représentait une menace à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant sénégalais, né le 11 octobre 1998 au Sénégal, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011, et y a obtenu un titre de séjour à sa majorité en 2016, lequel a été retiré par un arrêté du 25 août 2021 du préfet du Haut-Rhin en raison du comportement de l'intéressé et de la menace à l'ordre public que sa présence en France faisait courir. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, mesure assortie d'une interdiction de retour de deux ans. Après avoir été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Luttenbach du 26 février 2023 au 18 novembre 2024, il a été placé le jour de sa sortie en rétention au centre de rétention administrative de Cornebarrieu par un arrêté du préfet du Haut-Rhin pour une durée de 4 jours, mesure prolongée pour une durée de 26 jours par une ordonnance du 23 novembre 2024 de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse. Par une ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande, présentée par M. B..., sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2021 qui n'avait pas été mis exécution, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ressort des pièces du dossier que n'ayant pas embarqué sur le vol du 9 décembre 2024, matin, à destination de Dakar, il apparaît comme se trouvant sur le sol français dans l'attente d'une exécution prochaine de la mesure d'éloignement, à la date de la présente décision.
3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Pour rejeter la demande de M. B... et écarter le caractère disproportionné de l'atteinte à la vie privée et familiale dont il se prévaut, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, en premier lieu, sur l'inexistence des liens avec deux de ses trois enfants nés en 2019 et en 2022, et sur la fragilité de la relation qu'il a récemment nouée avec sa fille A... née le 25 novembre 2020, en deuxième lieu, sur l'absence de liens familiaux réels et solides en France ainsi que sur la rupture de sa relation avec la mère de ses enfants, en troisième lieu, sur l'absence de participation à l'entretien et à l'éducation des enfants français dont il est le père et, en dernier lieu, sur la menace pour l'ordre public qu'il représente au regard des condamnations répétées à de la peine de prison pour des faits graves dont il a fait l'objet et de l'ensemble de son parcours délinquant.
5. En appel, M. B... fait valoir qu'il a su nouer des liens réels avec sa fille A..., même pendant sa période de détention, qu'il doit compter avec l'état de la santé mentale dégradée de la mère de ses enfants et allègue que la prétendue menace à l'ordre public n'est pas établie. Aucun de ces éléments n'est de nature à justifier que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet soit suspendue. Il n'apporte ainsi, à l'appui de son appel, aucun élément nouveau, notamment concernant la prise en charge des enfants, qui serait, à la date de la présente ordonnance, propre à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal administratif s'est livré pour en déduire que n'était pas caractérisée, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
Signé : Olivier Yeznikian