Vu la procédure suivante :
M. D... B... et Mme A... C... B..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs cinq enfants mineurs, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer des visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai de 48 heures et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2416980 du 12 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de faire droit à cette demande pour Mme B... et leurs cinq enfants ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes est entachée d'irrégularité, en ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure ayant méconnu le principe d'impartialité, les droits de la défense, le principe d'égalité des armes et le droit à un procès équitable ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au risque réel et sérieux d'une expulsion du Pakistan et d'une reconduite en Afghanistan qui les exposerait à des traitements inhumains et dégradants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile, à leur droit à la vie et à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
- l'inscription de M. B... au système d'information Schengen est manifestement injustifiée et illégale ;
- le refus de visa opposé à l'ensemble de leur famille à raison du signalement de M. B... est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a seul compétence pour opposer la clause d'exclusion à M. B... et ne pourrait l'étendre à son épouse ni à leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. et Mme B..., ressortissants afghans résidant au Pakistan, agissant en leur nom propre et pour leurs cinq enfants mineurs, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer des visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de visas. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 12 novembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
3. D'une part, si le droit d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, l'invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d'être encourues à l'étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d'un visa d'entrée en France.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : (...) 2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières (...) ".
5. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration pour délivrer un visa d'entrée en France en vue d'une demande d'asile, les requérants, qui se bornent à contester le bien-fondé du signalement de M. B... au système d'information Schengen et les conséquences qui en résultent pour son épouse et pour leurs enfants, ne caractérisent pas d'atteinte manifestement illégale aux libertés qu'ils invoquent. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d'étayer leurs allégations quant à la régularité de la procédure suivie en première instance au regard du principe d'impartialité, des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de la demande qu'ils ont présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Leur requête en appel ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et Mme A... C... B....
Fait à Paris, le 6 décembre 2024
Signé : Suzanne von Coester