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15/11/2024 | FRANCE | N°498791

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 novembre 2024, 498791


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de prendre toute mesure utile afin de permettre son retour en France, en troisième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté de transfert du 23 mai 2024 à destination de la Suède et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros hors taxe au

titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de prendre toute mesure utile afin de permettre son retour en France, en troisième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté de transfert du 23 mai 2024 à destination de la Suède et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2407928 du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer afin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le respect des exigences fixées par les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013, précisées par le règlement d'exécution n° 118/2014 et conformément aux exigences fixées par la Cour de justice de l'Union européenne en éliminant tout doute sérieux concernant l'impact du transfert vers la Suède sur son état de santé à l'aune d'une information médicale complète et actualisée obtenue et qui devra être transmise aux autorités suédoises avant la mise en œuvre d'une nouvelle exécution d'un transfert.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il ne dispose plus de documents lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et, d'autre part, il peut à tout moment faire l'objet d'un nouvel éloignement vers la Suède ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit à la santé ;

- c'est à tort que le juge des référés a considéré qu'il n'avait pas informé les autorités de manière non équivoque et circonstanciée sur sa pathologie physique et mentale pour laquelle il suit un traitement médicamenteux ;

- l'exécution illégale de la décision de transfert vers la Suède, méconnaissant les dispositions du règlement n° 604/2013, n'a pas interrompu le délai de six mois de transfert, dès lors que la transmission de ses informations médicales n'a pas été effectuée en amont et dans un délai raisonnable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, M. A..., qui a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il prenne toute mesure utile afin de permettre son retour en France et à ce qu'il ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2024 décidant son transfert à destination de la Suède n'est pas recevable, à l'appui de l'appel qu'il forme contre l'ordonnance du 24 octobre 2024 par laquelle ce juge a rejeté sa demande, à demander pour la première fois à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de le " convoquer afin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures ".

3. D'autre part, M. A... demande à titre subsidiaire au juge d'appel " d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans le respect des exigences fixées par les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013, précisées par le règlement d'exécution n° 118/2014 et conformément aux exigences fixées par la Cour de justice de l'Union européenne en éliminant tout doute sérieux concernant l'impact du transfert vers la Suède sur son état de santé à l'aune d'une information médicale complète et actualisée obtenue et qui devra être transmise aux autorités suédoises avant la mise en œuvre d'une nouvelle exécution d'un transfert ". Il ressort toutefois de ses écritures devant le juge d'appel qu'il est retourné en France après l'exécution, le 22 octobre 2024, de l'arrêté de transfert à destination de la Suède du 23 mai 2024 dont il demandait au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre l'exécution et qu'il n'apporte aucun élément de nature à laisser penser que, si cet arrêté de transfert venait à être de nouveau mis à exécution, il ne le serait pas dans le respect des exigences fixées par les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013. Par suite et en tout état de cause, M. A... ne peut être regardé comme faisant état, à l'appui de ses conclusions subsidiaires, d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 15 novembre 2024

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 498791
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2024, n° 498791
Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:498791.20241115
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