Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin à l'ingérence de l'administration consulaire dans la succession de Mme C... A..., sa mère, et de lui attribuer un acompte sur les avoirs bancaires successoraux.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est actuellement hospitalisé et que le blocage de ses avoirs successoraux peut entraîner des difficultés d'accès aux soins adaptés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin à l'ingérence de l'administration consulaire dans la succession de Mme A..., sa mère, et de lui attribuer un acompte sur les avoirs bancaires successoraux. De telles demandes ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif et ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B....
Fait à Paris, le 7 novembre 2024
Signé : Christophe Chantepy