Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 octobre et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Artesane et la société Editions Eyrolles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024 modifiant les arrêtés de création des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " arts de la broderie ", " tournage en céramique " et " vannerie " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté leur cause un préjudice financier du fait de la baisse des ventes de formations à distance et de manuels, empêche illégalement certains candidats de se présenter à la session 2025 de l'examen du CAP et conduirait à l'organisation, dans des conditions irrégulières, d'un examen national ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un avis conforme de la commission professionnelle consultative ministérielle prévu par l'article L. 6113-3 du code du travail ;
- l'arrêté contesté méconnait le principe de sécurité juridique en ce qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires et s'applique à compter de la prochaine session d'examen sans entrée en vigueur différée, portant une atteinte excessive à leurs intérêts et aux intérêts des candidats libres à l'examen du CAP.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La société Artesane et la société Eyrolles demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024 modifiant les arrêtés de création des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " arts de la broderie ", " tournage en céramique " et " vannerie ", lequel prévoit notamment que les candidats majeurs autres que ceux ayant préparé le diplôme par la voie scolaire, par l'apprentissage, dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance, doivent justifier, pour se présenter à l'examen de ces CAP, d'une expérience professionnelle dans le secteur concerné, dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l'urgence de la suspension demandée, les sociétés requérantes invoquent le fait que l'arrêté, en ce qu'il modifie les conditions permettant de se présenter aux CAP " arts de la broderie ", " tournage en céramique " et " vannerie ", d'une part leur causerait un préjudice économique et, d'autre part, empêcherait certains candidats de se présenter à la session 2025 de l'examen de ces CAP. Toutefois, l'arrêté attaqué n'empêche pas la société Artesane, qui assure une activité de formation professionnelle dans de nombreux domaines, de continuer à assurer de telles formations et la société Eyrolles, qui publie de très nombreux ouvrages scolaires et universitaires, de les commercialiser. Par suite, le préjudice financier invoqué, au demeurant sans aucune autre précision, par les sociétés requérantes ne permet pas de caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en va de même de l'allégation générale selon laquelle cet arrêté empêcherait certains candidats de se présenter à la session 2025 de l'examen de ces CAP.
5. Enfin, les irrégularités susceptibles d'affecter les conditions imposées à certains candidats pour se présenter aux épreuves des CAP concernés, à les supposer établies, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser une situation d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête des sociétés Artesane et Eyrolles doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Artesane et de la société Editions Eyrolles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Artesane et à la société Editions Eyrolles.