Vu la procédure suivante :
M. B... E... et Mme A... F... épouse E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C... et D... E..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin ou à l'administration de leur indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants, au sein de la métropole strasbourgeoise, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2407605 du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande présentée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur famille, malgré sa grande vulnérabilité, vit à la rue depuis quatre mois, sans solution d'hébergement, en dépit de leurs appels et interventions auprès du 115, qu'ils sont en situation de handicap, que leurs enfants, dont l'un nécessite un suivi, sont âgés de sept et trois ans et que les conditions climatiques se dégradent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence ;
- ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires, ils ne peuvent être regardés comme étant en situation irrégulière et devant, à ce titre, justifier de circonstances exceptionnelles ;
- la carence de l'Etat méconnaît leur droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'ils sont en situation de handicap, qu'il existe un risque grave pour la sécurité et la santé de leurs enfants dont le plus jeune a besoin d'un suivi et qu'ils sont dans une situation d'extrême précarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
4. M. et Mme E..., agissant en leur nom propre et en celui de leurs deux enfants mineurs, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de prendre en charge leur famille dans une structure d'hébergement d'urgence. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 11 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
5. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M. et Mme E... et leurs deux enfants mineurs, âgés de sept et trois ans, ressortissants turcs dont les demandes d'asile en France ont été définitivement rejetées, se trouvent sans solution d'hébergement depuis le mois de juin 2024. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge des référés du tribunal a précisé qu'il n'est pas justifié de la régularité du séjour des intéressés, la demande de titre de séjour qu'ils ont présentée ayant été rejetée, et qu'il n'est pas davantage justifié de demandes récentes de mise à l'abri depuis la fin du mois d'août 2024. Il a par ailleurs relevé que si les requérants se prévalent de la présence de leurs enfants et de leur vulnérabilité, notamment s'agissant du plus jeune d'entre eux, et de ce qu'eux-mêmes souffrent respectivement d'un handicap à un bras et de troubles auditifs et du langage, ces éléments ne suffisent toutefois pas, dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, pour caractériser en l'espèce des circonstances exceptionnelles et l'existence d'une situation constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
6. M. et Mme E... se bornent en appel à réitérer les mêmes moyens et circonstances de fait que ceux présentés au premier juge et n'apportent pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par ce dernier. Dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises, les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, et eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'aucune carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être caractérisée en l'espèce.
7. Leur appel doit en conséquence être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E... et à Mme A... F....
Fait à Paris, le 31 octobre 2024
Signé : Anne Courreges