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29/10/2024 | FRANCE | N°498603

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 octobre 2024, 498603


Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé, en son nom et au nom de ses trois enfants mineurs, au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge d'urgence, avec ses enfants mineurs, sur le fondement du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2427933 du 23 octobre 2024, la juge des

référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé, en son nom et au nom de ses trois enfants mineurs, au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge d'urgence, avec ses enfants mineurs, sur le fondement du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2427933 du 23 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle et ses trois enfants mineurs vivent actuellement dans la rue et sont privés de ressources, en dépit de nombreux appels au 115, ce qui les place dans une situation d'extrême vulnérabilité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la personne humaine et au droit de chacun de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants ;

- l'hébergement dont elle disposait au titre du dispositif national d'accueil pour demandeur d'asile ne concerne que sa fille et non ses deux autres enfants et n'est pas pérenne dès lors qu'elle a reçu un commandement de quitter les lieux au plus tard le 1er novembre 2024 après le rejet de la demande d'asile de sa fille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction menée devant la juge des référés du tribunal administratif de Paris que Mme B..., ressortissante ivoirienne née en février 1990, mère de trois enfants de 2, 7 et 10 ans, a sollicité en vain la protection internationale pour elle-même, en 2021, puis, en février 2023, pour sa fille mineure, D... A..., née en novembre 2017, dont la demande d'asile a été rejetée le 23 avril 2024. Elle est accueillie, depuis le 18 décembre 2023, avec ses enfants, dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé à Sartrouville. Il résulte des courriers produits par le directeur de ce centre et de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, respectivement du 10 et du 21 octobre 2024 que Mme B... n'a pas quitté les lieux. Dès lors, et alors même qu'elle a été mise en demeure de libérer, au 1er novembre 2024, le logement qu'elle occupe dans ce centre avec ses enfants qui y sont tous hébergés au titre du principe de l'unité de la famille, elle se trouvait encore, à la date de l'ordonnance attaquée de la juge des référés du tribunal administratif et se trouve toujours à la date de la présente ordonnance, placée sous le régime de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile et non sous celui prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles, et notamment de l'article L. 222-5 relatives à la prise en charge par l'autorité départementale des " mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile ". Dès lors, une telle situation, quoique précaire, ne permet pas au juge des référés de constater l'existence d'une carence caractérisée qui aurait été, à la date de la présente ordonnance, comme de celle d'ailleurs de l'ordonnance attaquée, commise, par la Ville de Paris, agissant comme autorité départementale, dans l'accomplissement de la mission qui lui incombe d'hébergement d'urgence au bénéfice de toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, faisant apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale entraînant des conséquences graves pour la personne intéressée. Dans ces conditions, Mme B... n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en estimant que la condition d'urgence justifiant l'intervention à très bref délai du juge des référés n'était pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, vérifiée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 29 octobre 2024

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 498603
Date de la décision : 29/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2024, n° 498603
Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:498603.20241029
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