Vu la procédure suivante :
Mme C... B... et M. D... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil et de leur attribuer, à eux et à leur enfant mineur, un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile en leur délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2427931 du 23 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et M. A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil, de leur attribuer un hébergement, ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile en leur délivrant la carte prévue à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, ils se trouvent à la rue avec leur enfant de cinq mois dans des conditions portant atteinte à leur intégrité physique et, d'autre part, les conditions climatiques actuelles les placent dans une situation de danger immédiat ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la dignité humaine, au droit d'asile et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- ils se trouvent à la rue avec leur fils de cinq mois, sans ressources et dans une situation de grande vulnérabilité en dépit de leur statut de demandeur d'asile et de leurs appels répétés auprès du " 115 " et du Service intégré de l'accueil et de l'orientation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322 - 1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ".
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
4. Il ressort de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par un jugement n° 2423540 du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 2024, il a été enjoint à l'OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme B... à compter du 28 août 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et qu'en exécution de ce jugement une carte d'allocation pour demandeur d'asile, permettant à Mme B... de bénéficier d'un montant mensuel de 528 euros, lui a été remise à titre rétroactif à compter du 28 août 2024. Si Mme B... soutient qu'elle et son fils âgé de cinq mois ne sont toujours pas hébergés, l'OFII faisait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il cherchait activement une solution d'hébergement dans un contexte de saturation des dispositifs d'accueil existants. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'une solution d'hébergement n'ait pu être trouvée depuis le 11 octobre dernier ne saurait constituer une méconnaissance manifeste par l'administration des exigences qui découlent du droit d'asile de nature à justifier une nouvelle décision du juge des référés, dont la précédente injonction est toujours exécutoire. Il résulte de ce qui précède que Mme B... et M. A... ne sont manifestement pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B... et M. A... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et M. D... A....