Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2426560 du 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré qu'il n'avait pas répondu à la demande de complément d'information remise par la préfecture de police alors qu'il a produit la capture d'écran de l'envoi de son courriel ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dépourvu de tout document d'identité valide, que son contrat de travail a été suspendu en l'absence de délivrance du récépissé et qu'il risque de perdre le bénéfice des droits sociaux et d'être éloigné du territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... A..., ressortissant malien, titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dont la validité expirait le 27 octobre 2023, en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre un récépissé de demande valable, après avoir été lui-même renouvelé, jusqu'au 5 août 2024. Il relève appel de l'ordonnance du 7 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui remettre à nouveau ce document valant autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que lorsque M. A... a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 19 septembre 2023, les services préfectoraux lui ont demandé de la compléter en fournissant l'attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargeable sur le site " mesdroitssociaux.gouv.fr " et un justificatif de son contrat de mission, au plus tard le 3 octobre 2023, à défaut de quoi sa demande serait classée sans suite. Si M. A... soutient avoir transmis les pièces demandées dès le 19 septembre 2023, la copie de courriel qu'il produit, en appel comme en première instance, est accompagnée, en pièces jointes, d'une attestation de fin de mission destinée à Pôle emploi et d'un contrat de mission expirant avant la date pour laquelle il demandait le renouvellement de son titre de séjour, soit de pièces qui ne correspondent pas à celles qui lui étaient réclamées. Dès lors, à supposer même que ces pièces aient été effectivement transmises avec le courriel, le préfet de police, en ne remettant pas de nouveau récépissé à M. A... pour une demande incomplète, ne saurait avoir porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que ce dernier invoque. M. A... n'est ainsi manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 28 octobre 2024
Signé : Philippe Ranquet