Vu la procédure suivante :
M. H... E... et Mme G... B..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, D... F..., A... E... et C... E..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, " de jour comme de nuit, proche du lieu de scolarisation D... à Bouguenais ", dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2413824 du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 et 27 septembre et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... et Mme B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
3°) d'enjoindre à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger de jour comme de nuit proche du lieu de scolarisation D... à Bouguenais, dans un délai de 24 heures et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la DIHAL le versement à leur conseil de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) à titre subsidiaire, d'ordonner la communication des données détenues par la préfecture de la Loire-Atlantique concernant les éléments suivants :
- Nombre de places d'hébergement d'urgence par centre ;
- Nombre de places disponibles d'hébergement d'urgence par centre ;
- Nombre de demandes d'hébergement d'urgence ;
- Nombre de refus opposés aux demandes ;
- Nombre d'acceptations des demandes ;
- Temps d'hébergement des occupants actuels ;
- Liste des diligences réalisées pour augmenter la capacité d'accueil du dispositif d'hébergement d'urgence.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, ils ne disposent que d'un d'hébergement temporaire valable jusqu'au 4 octobre 2024 alors qu'ils sont avec leurs enfants mineurs âgés de six ans, moins de deux ans et de quelques jours de sorte qu'ils se trouvent dans une situation d'extrême vulnérabilité et, d'autre part, leur enfant aîné ne peut convenablement suivre sa scolarité eu égard à l'importante distance entre l'hébergement proposé et son école ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- une solution d'hébergement dans un dispositif non hôtelier, à la fois plus adaptée aux besoins de la famille et proche du lieu de scolarisation de leur enfant, est disponible.
Par une décision du 17 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 septembre et 1er octobre 2024, la DIHAL conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que les requérants et leurs enfants ayant été hébergés, leur recours a perdu son objet.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. E... et Mme B... et, d'autre part, la DIHAL ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 1er octobre, à 11 heures :
- Me Croisier au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. E... et Mme B... ;
- les représentantes de la DIHAL ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 1er octobre 2024 à 18 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction devant le premier juge que M. E..., né le 8 avril 1995 à Brazzaville, qui s'est maintenu en France après avoir fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire, et Mme B..., née le 11 mai 1993 à Brazzaville, ressortissants congolais, se trouvaient, à la date de l'ordonnance attaquée, dépourvus de toute solution d'hébergement, accompagnés de leurs enfants mineurs, nés le 28 août 2018, le 23 septembre 2022 et le 31 juillet 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du Conseil d'Etat que, depuis le 20 septembre 2024, la famille est prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence au sein de l'hôtel " Le Cheval Blanc " au Louroux-Bottereau (Loire-Atlantique). Si les requérants font valoir que cette commune est éloignée de l'école où était antérieurement scolarisé l'enfant D... F..., né en 2018, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction et des échanges qui ont eu lieu à l'audience que la poursuite de sa scolarisation sera possible à proximité de ce nouvel hébergement. Par suite, et eu égard notamment aux contraintes extrêmement fortes qui caractérisent les dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Loire-Atlantique, qui résultent clairement de l'instruction, aucune carence ne peut être reprochée à l'administration dans l'accomplissement de la mission que lui confient les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que le présent recours a perdu son objet, et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCP Piwnica et Molinié au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... E... et Mme G... B... ainsi qu'à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024
Signé : Cyril Roger-Lacan