Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret du 5 août 2024 portant exclusion temporaire de fonctions d'un commissaire de la police nationale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté entache gravement sa réputation professionnelle et le prive de son traitement pour une durée qui pourrait aller jusqu'à douze mois, dans l'hypothèse d'une nouvelle sanction emportant révocation du sursis accordé pour onze mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- ce décret n'est pas signé et est insuffisamment motivé, en ce qu'il se borne à se référer à l'avis du conseil de discipline, lequel est également insuffisamment motivé en fait ;
- la procédure disciplinaire a été entachée d'irrégularités en méconnaissance des droits de la défense, ses observations écrites et son mémoire en défense n'ayant pas été pris en compte par le conseil de discipline ;
- la sanction qui lui a été infligée est injustifiée, fondée sur une appréciation manifestement erronée des faits et en tout état de cause disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution du décret du 5 août 2024 l'excluant temporairement de ses fonctions de commissaire de police pour une durée de douze mois dont onze mois avec sursis, M. A... fait valoir que cette sanction entache gravement sa réputation et risque de le priver du bénéfice de son traitement pendant plusieurs mois, alors qu'il a deux enfants à sa charge. Toutefois, la mesure d'exclusion ayant pris effet à compter de la notification à l'intéressé de ce décret, le 2 septembre 2024, il est constant qu'à la date à laquelle M. A... a saisi le juge des référés, le 23 septembre 2024, elle était sur le point d'épuiser ses effets. Si M. A... fait état de nouveaux reproches qui lui ont été adressés, le 2 septembre 2024, à propos de son absence à une réunion du mois de juin, et soutient craindre qu'ils donnent lieu à une sanction du premier groupe qui emporterait la révocation du sursis assortissant son exclusion pour onze mois, ses craintes ne sauraient à elles seules suffire à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence justifiant la suspension du décret du 5 août 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue par cet article, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....