La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2024 | FRANCE | N°497478

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2024, 497478


Vu la procédure suivante :



M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par

jour de retard et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, Me Anabelle Bourg, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2402055 du 26 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en premier lieu, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A... et, en dernier lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au profit de Me Bourg au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à condition qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Bourg demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de réformer l'article 3 de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) au titre de la première instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 518,40 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) au titre de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis à la charge de l'Etat une somme inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, en méconnaissance des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- en tout état de cause, la somme allouée n'est pas proportionnée aux diligences qu'elle a accomplies en tant que conseil de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le décret n°96-887 du 10 octobre 1996 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 26 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail et, d'autre part, après avoir admis M. A... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, alloué à Me Bourg, son avocate, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Me Bourg relève appel de l'article 3 de cette ordonnance en tant qu'il fixe à 500 euros la somme ainsi mise à la charge de l'Etat, qu'elle estime inférieure au montant qui aurait dû lui être alloué compte tenu de la part contributive de l'Etat après paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ".

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle et aux missions d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. (...) ". En vertu de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur et de coefficients qu'il fixe, le coefficient pour les procédures en référé devant les juridictions administratives étant fixé par l'annexe I de ce décret à huit. Aux termes de l'article 16 du règlement-type annexé au décret du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 : " Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes : / 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables (...) / Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement-type : " Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la T.V.A. et de son mode d'exercice ".

5. En troisième lieu, en vertu de l'article 256 A du code général des impôts, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités énumérées par cet article, au nombre desquelles figurent celles des professions libérales ou assimilées. Il résulte des dispositions du I et du III de l'article 293 B du même code que pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leurs professions, ceux-ci bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 47 700 euros l'année civile précédente.

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le montant de la rétribution due à l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui est versée pour le compte de l'Etat par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de l'unité de valeur de référence pour la détermination de la part contributive de l'Etat au financement des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu'elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, majorée de 50 %, doivent s'entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l'Etat tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions citées aux points précédents, le montant de la part contributive de l'Etat hors taxe sur la valeur ajoutée, majoré de 50 %, s'élève, pour la demande en référé présentée par M. A..., à 432 euros. D'une part, la somme de 500 euros qui a été allouée par l'ordonnance attaquée au titre de l'aide juridictionnelle est supérieure à ce montant. D'autre part, il ne résulte pas des éléments produits par l'appelante que, eu égard aux diligences accomplies, cette somme présenterait un caractère disproportionné.

8. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête d'appel de Me Bourg, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Me Bourg est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Anabelle Bourg.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 497478
Date de la décision : 30/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2024, n° 497478
Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:497478.20240930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award