Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui a, d'une part, interdit d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une quelconque activité physique ou sportive, d'entraîner ses pratiquants à titre rémunéré ou bénévole ou d'exploiter un établissement d'activités physiques et, d'autre part, enjoint de restituer sans délai sa carte professionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la prive de sa seule source de revenus ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre dès lors que la décision contestée l'empêche d'exercer son activité d'éducatrice sportive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui a, d'une part, interdit d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une quelconque activité physique ou sportive, d'entraîner ses pratiquants à titre rémunéré ou bénévole ou d'exploiter un établissement d'activités physiques et, d'autre part, enjoint de restituer sans délai sa carte professionnelle. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....