Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de l'affecter dans une classe de terminale sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) du lycée Val de Seine au Grand-Quevilly dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2403526 du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, après avoir admis M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2024 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de l'affecter, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans une classe de terminale STMG du lycée Val de Seine au Grand-Quevilly ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou la somme de 3 000 euros à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est déscolarisé depuis plusieurs semaines après la rentrée scolaire ;
- il est porté une atteinte grave à son droit à l'éducation tel qu'il est garanti notamment en matière de redoublement ;
- la décision de refus de réinscription dans l'établissement dont il est issu faute de place qui méconnaît les articles D. 331-42 et D. 331-61 du code de l'éducation est manifestement illégale ;
- il demeure toujours à la même adresse et n'a jamais sollicité une affectation dans un autre établissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen que M. B..., élève en terminale, au cours de l'année scolaire 2023-2024, au lycée Val de Seine de Grand-Quevilly, n'a pu, après son échec aux épreuves du baccalauréat technologique sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), obtenir son redoublement dans le même établissement, faute de place disponible à la date du 9 juillet 2024, selon le message du proviseur. Il a été invité, par un courrier du 17 juillet 2024 du directeur académique adjoint à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime, à attendre la fin du mois d'août, afin que puisse être satisfait son droit à une nouvelle inscription dans un établissement scolaire, en vertu de l'article D. 331-42 du code de l'éducation. Ce courrier indiquait également qu'il était pris note du courriel du 11 juillet 2024 en vertu duquel il devait emménager sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume et d'une demande d'inscription dans un établissement à proximité de ce nouveau domicile. Par un courrier du 29 août 2024, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a demandé au proviseur du Lycée Gustave Flaubert de Rouen d'inscrire l'intéressé en classe terminale de STMG " ressource humaine " ce qui a été confirmé lors de l'audience qui s'est tenue, le 5 septembre dernier, devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen.
3. Pour rejeter la demande de M. B..., présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a retenu que la circonstance que M. B... n'ait pas été averti par le lycée Gustave Flaubert de Rouen de cette inscription, ne caractérisait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En appel, M. B... rappelle que le déménagement n'a en définitive pas eu lieu - ce dont les services de l'éducation nationale n'étaient pas, fin août, informés - et qu'il souhaite, dès lors, obtenir son affectation au lycée du Grand-Quevilly en vertu des dispositions de l'article D. 331-42 du code de l'éducation qui s'applique pour les établissements d'enseignement public. Toutefois, cette circonstance n'est pas davantage de nature à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, dans l'attente d'un éventuel réexamen de sa situation, il demeure inscrit au lycée Gustave Flaubert de Rouen où il peut poursuivre sa scolarité comme redoublant. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il n'apporte pas en appel d'élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés de première instance.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Sa requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, et, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'à la rectrice de l'académie de Rouen.