Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société C8 demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du communiqué de presse de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en date du 24 juillet 2024 annonçant la présélection des candidats à l'autorisation de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres et l'évinçant de la procédure de sélection;
2°) d'enjoindre à l'ARCOM de procéder à la présélection de sa candidature et de l'admettre aux négociations d'une convention conformément à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
3°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision contestée lui fait grief et ne constitue pas un acte préparatoire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la prive de toute chance d'obtenir une autorisation et la contraint à cesser la diffusion de sa chaîne de manière imminente, que la brièveté du délai qui lui sera laissé avant l'échéance de son autorisation de diffusion en télévision numérique terrestre (TNT) pour contester la décision par laquelle l'ARCOM lui notifiera formellement son refus d'autorisation ne lui permettra pas de contester utilement cette décision, qu'elle l'expose à une perte définitive et totale de son chiffre d'affaires, qu'elle altère les équilibres concurrentiels sur le marché et que son admission à négocier une convention ne porterait atteinte à aucun intérêt public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît l'obligation de transparence ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que l'étude d'impact et la consultation sont irrégulières ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle repose sur des critères non transparents et arbitraires ;
- elle est entachée d'illégalité en ce que l'ARCOM s'est fondée sur des manquements qui lui sont reprochés pour refuser de la sélectionner ;
- elle excède la définition légale de l'intérêt public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet était viable et présentait de plus sérieuses garanties que celui des nouveaux entrants ;
- elle est de nature à déstabiliser les équilibres concurrentiels
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de L. 521-1 du même code: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. La société C8 demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du communiqué de presse de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en date du 24 juillet 2024 annonçant la présélection des candidats à l'autorisation de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres, au nombre desquels elle ne figure pas.
4. Pour justifier de la condition d'urgence, la société C8 fait valoir que cette annonce la priverait de toute chance d'obtenir une autorisation et la contraindrait à cesser la diffusion de sa chaîne de façon imminente, que la brièveté du délai qui lui sera laissé avant l'échéance de son autorisation de diffusion en TNT le 28 février 2025 pour contester la décision que l'ARCOM arrêtera au plus tard le 15 janvier 2025 sur la liste des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) ne lui permettra pas de contester utilement cette décision, que la fin de sa diffusion en TNT l'exposerait à la perte de l'intégralité de son chiffre d'affaires et altèrerait les équilibres concurrentiels sur ce marché ,et enfin que son admission immédiate à des négociations avec l'ARCOM sur une convention ne lèserait aucun intérêt public. Toutefois, d'une part, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment immédiate à la situation de la société C8, dont la chaîne peut continuer à émettre en TNT jusqu'à la décision à prendre par l'ARCOM, d'autre part, la 5ème chambre de la section du contentieux sera en mesure d'inscrire la requête en annulation de la société C8, laquelle n'a été au demeurant enregistrée au greffe de la section du contentieux que le 18 septembre 2024, le communiqué de presse de l'ARCOM étant daté du 24 juillet 2024, au rôle d'une formation de jugement avant la fin du mois de novembre 2024. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société C8 doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société C8 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C8.
Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.