Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCIC Le Média demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a réservé le droit de conclure une convention nécessaire à l'octroi d'une autorisation de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres à quinze candidats à la procédure d'attribution de ces autorisations ;
2°) d'enjoindre à l'ARCOM de conclure une convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 avec elle ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'ARCOM d'entrer en négociations avec elle aux fins de conclure une convention ;
4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l'acte attaqué constitue une décision contestée lui faisant grief, et non pas un simple acte préparatoire ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à l'atteinte grave que la décision contestée porte à ses intérêts et, d'autre part, à l'échéance prochaine de la délivrance des autorisations par l'ARCOM ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de droit, de vice de procédure et méconnaît les articles 28 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que le principe d'égalité, en ce qu'elle réserve la possibilité de conclure une convention aux seuls candidats présélectionnés par l'ARCOM.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de L. 521-1 du même code: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. La SCIC Le Media demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du communiqué de presse de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en date du 24 juillet 2024 annonçant la présélection des candidats à l'autorisation de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres, au nombre desquels elle ne figure pas.
4. Pour justifier de la condition d'urgence, la société requérante fait valoir que cette annonce, qui ne constitue pas qu'une mesure préparatoire, porte une atteinte grave à ses intérêts en lui ôtant toute chance d'être sélectionnée et que cette atteinte est immédiate compte tenu de l'échéance prochaine de la délivrance des autorisations par l'ARCOM. Toutefois, d'une part, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment immédiate à la situation de la société, d'autre part, la 5ème chambre de la section du contentieux sera en mesure d'inscrire la requête en annulation de la société, laquelle n'a été au demeurant enregistrée au greffe de la section du contentieux que le 12 septembre 2024, le communiqué de presse de l'ARCOM étant daté du 24 juillet 2024, au rôle d'une formation de jugement avant la fin du mois de novembre 2024. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCIC Le Media doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SCIC Le Media est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCIC Le Media.
Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.