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16/09/2024 | FRANCE | N°497718

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 septembre 2024, 497718


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 3 septembre 2024 prononçant la clôture de sa plainte relative à sa procédure de divorce ;



2°) d'enjoindre à la CNIL d'

exercer sa mission de contrôle en s'opposant au stockage et à la transmission numérique de ses...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 3 septembre 2024 prononçant la clôture de sa plainte relative à sa procédure de divorce ;

2°) d'enjoindre à la CNIL d'exercer sa mission de contrôle en s'opposant au stockage et à la transmission numérique de ses comptes rendus d'hospitalisations par l'avocat de son épouse.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, l'avocat de son épouse conserve et manipule ses fichiers médicaux sans précautions particulières et, d'autre part, ces fichiers seront communiqués par voie électronique à brève échéance, ce qui rend impossible leur suivi ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée ;

- c'est à tort que la CNIL a rejeté sa plainte en considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux d'écarter des débats les pièces portant atteinte à la vie privée d'une des parties alors que sa plainte portait expressément sur la conservation en mémoire informatique, sans son accord, de données à caractère personnel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Le 20 août 2024, M. A... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande tendant à ce qu'elle ordonne à l'avocat de son épouse, avec laquelle il est engagé dans une procédure de divorce, " l'effacement des fichiers " qu'il détient relatifs à sa santé, à savoir des comptes rendus d'hospitalisation le concernant que son épouse à numérisés à son insu et transmis à son avocat. Par une décision du 3 septembre 2024, la CNIL a classé sa plainte sans l'instruire au motif " qu'il n'appartient pas à la CNIL de se prononcer sur la pertinence des arguments susceptibles d'être invoqués dans le cadre de la défense respective des parties à un procès " et qu'il relève de la " compétence des tribunaux d'écarter, à la demande des parties, ou non des pièces des débats au motif notamment de la déloyauté de la preuve ou de l'atteinte à la vie privée des parties ". M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'ordonner à la CNIL ... d'exercer sa mission de contrôle en s'opposant au stockage et à la transmission numérique de ces fichiers ". S'il ne conteste pas qu'il n'appartient pas à la CNIL d'intervenir dans une procédure judiciaire, il soutient que sa plainte ne concerne pas cette procédure en particulier mais vise à prévenir le risque de divulgation que la détention et la transmission sous format numérique de ces documents leur ferait courir. Toutefois, M. A... ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir que ce risque serait suffisamment imminent pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant ainsi pas remplie, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

N° 497718 2


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 497718
Date de la décision : 16/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 2024, n° 497718
Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:497718.20240916
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