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16/09/2024 | FRANCE | N°497659

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 septembre 2024, 497659


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 4 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2012 modifié déterminant la taille minimale ou le poids mi

nimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 4 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2012 modifié déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, au risque d'atteinte grave et irréversible pour l'environnement et, d'autre part, à la méconnaissance de l'obligation de consultation du public, de nature à porter une atteinte grave à un intérêt public ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une consultation préalable du public, en ce qu'il méconnaît le principe de précaution et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des mesures nécessaires à la protection du lieu jaune.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 ;

- le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;

- le code de l'environnement ;

- le code rural de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Le Syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 4 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2012 modifié déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir.

4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de cet arrêté, le syndicat requérant fait valoir, en premier lieu, qu'il n'a pas été soumis à la consultation du public et, en second lieu, qu'en tant qu'il porte à 42 centimètres la taille minimale de capture du lieu jaune sur la zone CIEM VIII, il conduira à un déséquilibre au détriment des femelles de cette espèce, encore immatures lorsqu'elles atteignent cette taille, susceptible d'entraîner un risque pour le renouvellement des générations et, par suite, des conséquences graves et irréversibles pour l'environnement. Toutefois, même au regard du principe de précaution, en l'absence de données sur l'état de conservation du lieu jaune dans cette zone et dès lors que la valeur retenue par l'arrêté litigieux conduit à rehausser de douze centimètres la taille minimale de capture du lieu jaune, jusqu'alors fixée à 30 centimètres pour tout poisson de cette espèce dans le cadre de la pêche maritime de loisir en application de l'arrêté du 26 octobre 2012 modifié, de telles allégations ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 4 juillet 2024.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue par cet article, la requête du syndicat des moniteurs guides de pêche français doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du Syndicat des moniteurs guides de pêche français est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des moniteurs guides de pêche français.

Fait à Paris, le 16 septembre 2024

Signé : Suzanne von Coester


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 497659
Date de la décision : 16/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 2024, n° 497659
Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:497659.20240916
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