Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé autorisant le travail dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 14 avril 2022 dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2402119 du 30 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler et de réformer l'article 2 de l'ordonnance du 30 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 320 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de l'équité pour faire droit à ses conclusions relatives aux frais d'instance dès lors qu'elle est redevable d'une somme de 1 320 euros à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Il résulte de l'instruction devant la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que Mme B... a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi ce juge d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé autorisant le travail et de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance du 30 août 2024, la juge des référés a donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.... Par ailleurs, elle a rejeté le surplus des conclusions de Mme B... tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... relève appel de l'article 2 de cette ordonnance en tant qu'il rejette ces conclusions.
4. Si le désistement de Mme B..., consécutif à l'obtention d'un titre de séjour, ne conduit pas à la regarder comme la partie perdante au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne s'oppose, dès lors, pas au maintien de ses conclusions à ce titre, il appartient dans tous les cas au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit. En se bornant à faire valoir en appel que, compte tenu de la chronologie des faits et notamment de l'obtention d'un titre de séjour à la date du jour de la transmission de la requête de Mme B... à l'administration, l'équité commandait qu'il soit fait droit à ses conclusions au titre des frais d'instance, Mme B... n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le rejet de sa demande par l'ordonnance attaquée. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. L'appel de Mme B... doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....