Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2400902 du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2024 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour en Guadeloupe sans délai et de lui délivrer une autorisation de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire d'office, sans possibilité de recours suspensif ;
- l'arrêté litigieux a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a considéré qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à ses libertés fondamentales en omettant de se prononcer sur la proportionnalité de la mesure alors qu'il a résidé la plus grande partie de sa vie en Guadeloupe, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il ne maîtrise pas la langue anglaise parlée en Dominique ;
- s'il a fait l'objet de condamnations pénales, celles-ci ont été exécutées ;
- la commission d'expulsion (COMEX) a donné un avis défavorable à son éloignement ;
- la circonstance qu'il ne peut pas se prévaloir des dispositions précédemment applicables de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la gravité de l'atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale, en ce qu'elle ne dispense pas l'administration de motiver l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... A..., ressortissant dominiquais né le 19 décembre 1977 à Marigot (Dominique) est arrivé très jeune sur le territoire français et a résidé depuis lors en Guadeloupe. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans, a fixé le pays de renvoi et a décidé de son placement en rétention. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande formée par M. A.... Celui-ci relève appel de cette ordonnance.
3. A l'appui de son appel, M. A... fait valoir comme en première instance qu'il a passé l'essentiel de sa vie en France, que sa compagne et leurs deux enfants résident en Guadeloupe, qu'il ne maîtrise pas la langue anglaise et que l'obligation de quitter le territoire français prononcée contre lui porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait également valoir que, lors de sa séance du 15 juin 2022, la commission d'expulsion (COMEX) a émis un avis défavorable à son éloignement.
4. Il résulte de l'instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif, sans que cela soit contesté, que M. A... a précédemment fait l'objet d'obligations de quitter le territoire en 2017, 2018 et 2019, et que de multiples procédures pénales ont été diligentées à son encontre depuis 2017. Il a en effet commis de manière répétée des actes de nature délictuelle tels que vols avec destruction ou dégradation, tentatives de vol avec destruction ou dégradation et vols en réunion, ayant donné lieu à des jugements correctionnels suivis de plusieurs périodes d'incarcération.
5. Pour prononcer à l'encontre de M. A... la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet de la Guadeloupe a estimé qu'en raison des faits délictueux graves et répétés commis par celui-ci et sanctionnés par le juge pénal, le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace à l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pouvait ainsi légalement fonder une obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Guadeloupe a relevé en outre que, si la commission d'expulsion avait donné le 15 juin 2022 un avis défavorable à l'éloignement de M. A..., cet avis était fondé sur les dispositions de l'article L. 611-3 du même code faisant bénéficier d'une protection particulière les ressortissants étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans, ces dispositions ayant été depuis lors abrogées par l'article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété et actuel des faits de délinquance commis par M. A..., le préfet de la Guadeloupe s'est estimé fondé à prendre à son encontre une mesure l'obligeant à quitter le territoire sans qu'il soit porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. En se livrant à une telle appréciation, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché l'arrêté litigieux, qui est suffisamment motivé, d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, après avoir admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de sa demande. Dès lors la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 28 août 2024
Signé : Terry Olson