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28/08/2024 | FRANCE | N°497012

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 août 2024, 497012


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de C..., statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, dans le cadre d'une prise en charge adaptée à son âge et à ses besoins fondamentaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2411884 du 2 août 2024, ce juge des

référés a rejeté sa demande.



Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de C..., statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, dans le cadre d'une prise en charge adaptée à son âge et à ses besoins fondamentaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2411884 du 2 août 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de C... ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, dans le cadre d'une prise en charge adaptée à son âge et à ses besoins fondamentaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

- que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est exposé à un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité ;

- qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, à son droit au respect de la vie, au principe de dignité humaine, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à son droit à l'hébergement d'urgence et à son droit au recours effectif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ".

3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". Aux termes de l'article L. 221-2-4 du même code : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II.- En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d'évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d'évaluation par la structure délégataire. / (...) Le président du conseil départemental (...) statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l'éclairer (...). ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". Aux termes de l'article L. 223-2 de ce code : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (...) ". Aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " I.- La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée (...) / II.- L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit. / (...) / VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 4, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

7. En l'espèce, M. B... A..., qui se déclare de nationalité mauritanienne, né le 16 décembre 2006 et arrivé sur le territoire français à C..., via Bordeaux, le 3 juin 2024, a bénéficié dès cette date de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles, cité au point 3. Au vu du rapport d'évaluation établi le 13 juin 2024, après entretien avec M. A..., par le service d'évaluation de la minorité et de l'isolement des nouveaux arrivants de l'association Saint Benoît Labre, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, par une décision du 14 juin 2024, a mis fin à cet accueil provisoire et refusé de prendre en charge M. A.... Ce dernier a saisi, d'une part, le tribunal pour enfants de C..., le 24 juillet 2024, afin de solliciter une mesure d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil, ainsi que son placement provisoire sur le fondement de l'article 375-5 du même code, et, d'autre part, le juge des référés du tribunal administratif de C..., afin qu'il soit enjoint sous astreinte au département de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, dans le cadre d'une prise en charge adaptée à son âge et à ses besoins fondamentaux. Par l'ordonnance du 2 août 2024 dont M. A... fait appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de C... a rejeté sa requête au motif que la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, citées au point 2, n'était pas remplie.

8. A l'appui de son appel, et pas plus qu'en première instance, le requérant ne conteste aucun des éléments retenus par le service d'évaluation de la minorité et de l'isolement des nouveaux arrivants de l'Association Saint Benoît Labre puis, au vu du rapport de ce service, le département de la Loire-Atlantique, tirés de la confusion de ses dires, qui empêchait de reconstituer une chronologie crédible pouvant corroborer l'âge déclaré, comme de son apparence physique, de son comportement et de son attitude, ne correspondant pas à ceux d'une personne mineure, pour conclure qu'il n'établissait pas être mineur, ce qu'il appartiendra au juge des enfants, qu'il a saisi, de déterminer. M. A... fait valoir en revanche, comme devant le premier juge des référés, la date de naissance indiquée tant par la photocopie d'un extrait d'acte de naissance fournie dans le cadre de l'évaluation de sa minorité, dont les éléments d'authentification ne sont pas lisibles, comme par la photocopie d'un passeport délivré le 16 octobre 2023, qu'il a déclaré avoir perdu, et par celle d'un nouveau passeport délivré le 24 juin 2024 et dont il a remis l'original au tribunal pour enfants. Toutefois, ces copies de documents ne sont pas de nature, en l'état du dossier, à infirmer l'ensemble des éléments qui ont conduit à écarter la minorité de M. A..., dans la mesure en particulier où il ressort de la réglementation mauritanienne, dans son état issu du décret n° 2024-041 du 4 mars 2024 abrogeant et remplaçant certaines dispositions du décret n° 2021-139 du 3 août 2021, réglementant les titres de voyage, publié le 30 mai 2024 au Journal officiel de la République islamique de Mauritanie, dont une copie est produite par M. A..., que si les demandes de renouvellement de passeports électroniques et biométriques peuvent désormais être présentées à distance par le " système pour smartphone Houwiyeti ", le nouveau passeport " ne peut être remis qu'au requérant ou à son mandataire, et, le cas échéant, à son représentant légal ", dans des conditions qui ne paraissent ainsi pas compatibles avec les dires de M. A... devant l'Association Saint Benoit Labre, selon lesquels il a quitté la Mauritanie pour fuir l'autorité de son père et représentant légal, dont il se trouverait par suite privé de la protection et de l'assistance.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est manifestement pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de C... a rejeté sa requête, et que sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions d'appel doivent, par suite, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de la Loire-Atlantique.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 497012
Date de la décision : 28/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 aoû. 2024, n° 497012
Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:497012.20240828
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