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22/08/2024 | FRANCE | N°496865

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 août 2024, 496865


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le bureau de la gestion des emplois et des carrières de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature du ministère de la justice a refusé de donner un avis favorable à sa candidature à un emploi de conseiller du co

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le bureau de la gestion des emplois et des carrières de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature du ministère de la justice a refusé de donner un avis favorable à sa candidature à un emploi de conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la voie du détachement.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'examen des dossiers de candidature pour le recrutement par voie de détachement aux emplois vacants de conseiller et de premier conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit se dérouler entre août et septembre 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que l'autorité administrative a, en méconnaissance de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, considéré que son détachement judiciaire ne marquait pas son entrée dans la magistrature et que les années passées dans cette position ne sauraient être comprises comme des années de services effectifs dans le corps judiciaire.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, M. B... demande qu'il soit donné acte de son désistement dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle il a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B... a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 22 août 2024

Signé : Stéphane Hoynck


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 496865
Date de la décision : 22/08/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2024, n° 496865
Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496865.20240822
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