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21/08/2024 | FRANCE | N°496858

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 août 2024, 496858


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfecture de l'Essonne de transmettre par tout moyen, dans un délai de 24 heures et en tout état de cause avant le 27 juillet 2024, une attestation de prolongation de l'instruction de son titre de séjour, ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2406441 du 29 juillet 20

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfecture de l'Essonne de transmettre par tout moyen, dans un délai de 24 heures et en tout état de cause avant le 27 juillet 2024, une attestation de prolongation de l'instruction de son titre de séjour, ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2406441 du 29 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'enjoindre à la préfecture de l'Essonne de transmettre par tout moyen, dans un délai de 48 heures, une attestation de prolongation de l'instruction de son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'expiration de son titre de séjour le 27 juillet 2024 a entraîné la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération et, d'autre part, il verse une pension alimentaire chaque mois à la mère de sa fille ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a considéré que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Essonne ne portait pas atteinte à ses libertés fondamentales, en se fondant sur le motif qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors que cette dernière ne lui a pas été notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine, lequel était par ailleurs territorialement incompétent pour prendre cette mesure ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que son titre de séjour est expiré et qu'il ne peut plus circuler librement sur le territoire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté professionnelle et à son droit au travail en ce que l'expiration de son titre de séjour entraîne la suspension de son contrat de travail à compter du 27 juillet 2024 et conduira, à défaut de présentation d'un titre de séjour, à une rupture de sa relation contractuelle dans un délai de trente jours à compter de cette date ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il ne dispose d'aucune attache avec le Maroc, son pays d'origine, que ses parents et ses frères et sœurs sont de nationalité française et résident en région parisienne, et qu'il a la garde de sa fille mineure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A..., ressortissant marocain présent en situation régulière depuis 1983, a demandé le 27 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qui expirait le 27 juillet 2024. Quelques jours avant cette date, n'ayant obtenu ni la délivrance du titre demandé, ni d'attestation de prolongation d'instruction, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne au préfet de l'Essonne de lui délivrer une telle attestation. Par une ordonnance du 29 juillet 2024 dont il interjette appel, la juge des référés a rejeté sa demande.

3. Il résulte de l'instruction conduite par la juge des référés du tribunal administratif de Versailles que l'instruction de la demande de M. A... a été transférée à la préfecture du département de l'Essonne en raison de son déménagement et que le préfet de ce département a constaté que figurait sur la fiche du requérant au Fichier national des étrangers la mention d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine, précédemment compétent pour traiter la demande de M. A.... Dans ces circonstances, à supposer même que, comme le soutient ce dernier, la mention de cette décision, qui ne lui a pas été notifiée et ne lui est donc pas opposable, serait une erreur, le fait pour le préfet de l'Essonne de ne pas lui avoir encore délivré d'attestation de prolongation d'instruction ne saurait constituer une atteinte manifestement illégale à ses libertés d'aller et venir et de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, M. A... n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 21 août 2024

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 496858
Date de la décision : 21/08/2024

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2024, n° 496858
Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496858.20240821
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