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07/08/2024 | FRANCE | N°496678

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 août 2024, 496678


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation de la Haute-Savoie depuis le 7 février 2024, en deuxième lieu, de constater qu'aucune proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un foyer-logement ou une résidence social

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Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation de la Haute-Savoie depuis le 7 février 2024, en deuxième lieu, de constater qu'aucune proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un foyer-logement ou une résidence sociale n'a été faite dans les délais prévus, en troisième lieu, de constater la situation d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités ou, à défaut, un accueil d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2404897 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son état de santé se dégrade et qu'elle est en situation de handicap ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement ;

- elle réside chez sa fille et n'a pas de logement adapté à sa situation ;

- aucune proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un foyer-logement ou une résidence sociale ne lui a été faite alors qu'elle a été désignée prioritaire par une décision du 14 mars 2019 de la commission de médiation de la Haute-Savoie ;

- le préfet de Haute-Savoie n'a pas exécuté l'ordonnance du 4 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble lui enjoignant d'assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte./ (...) Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, dans l'hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ordonné l'accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l'une des structures d'hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettent à l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'hébergement d'urgence. Le demandeur peut, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du département de Haute-Savoie le 7 février 2024, n'a pas exercé le recours spécial qui est ouvert par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l'accueil dans une structure d'hébergement en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement. Par suite, elle n'est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 7 août 2024

Signé : Fabien Raynaud


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 496678
Date de la décision : 07/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2024, n° 496678
Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496678.20240807
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