Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC) et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités portant extension d'un avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'extension de l'avenant n° 2 du 13 décembre 2022 est de nature à entraîner des conséquences majeures quant aux conditions de travail des salariés, notamment eu égard à leur santé, en permettant aux employeurs de placer une nouvelle catégorie de salariés sous le régime du forfait-jour et en privant les intéressés d'une garantie protectrice par la limitation apportée au nombre d'entretiens annuels de suivi de leur charge de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'extension litigieux ;
- la procédure d'extension est irrégulière, ni la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, ni la ministre du travail n'ayant examiné la légalité de l'avenant au regard des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail et rendu des avis et décision motivés sur ce point ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des dispositions, d'une part, des articles L. 3121-64 et L. 3121-58 du code du travail, d'autre part, de l'article L. 2261-25 du même code et, enfin, du 4° du I de l'article L. 3121-64 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Par un arrêté du 12 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a étendu l'avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord relatif à la durée du travail du 22 juin 1999 modifié par l'avenant du 1er avril 2014, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. La Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC) et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, les fédérations requérantes se bornent à faire valoir, de façon générale, que l'application de l'avenant est susceptible d'emporter des conséquences dommageables sur les conditions de travail des salariés et leur santé en permettant aux employeurs de placer une nouvelle catégorie de salariés sous le régime du forfait-jour et en limitant le nombre d'entretiens annuels de suivi de leur charge de travail, sans apporter aucun élément circonstancié caractérisant une atteinte grave et immédiate aux intérêts que ces organisations entendent défendre. Par suite, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC) et de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC) et de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC) et à la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.