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24/07/2024 | FRANCE | N°496065

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 juillet 2024, 496065


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Belle Normandie environnement, Sea Shepherd France, Libre Horizon et le Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2024 du préfet du Calvados complémentaire à l'arrêté préfecto

ral du 8 juin 2016, portant dérogation à l'interdiction stricte de perturbation, des...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Belle Normandie environnement, Sea Shepherd France, Libre Horizon et le Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2024 du préfet du Calvados complémentaire à l'arrêté préfectoral du 8 juin 2016, portant dérogation à l'interdiction stricte de perturbation, destruction et altération d'aires de repos d'espèces animales protégées ;

2°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté est susceptible de produire des atteintes irréversibles et durables aux espèces protégées et à leur habitat ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors qu'il aurait dû être pris par les ministre chargés de la protection de la nature et des pêches maritimes en application des articles R. 411-8, R. 411-8-1 et R. 411-9 du code de l'environnement ;

- les inexactitudes, insuffisances et omissions du diagnostic écologique accompagnant la demande de dérogation ont nui à l'information complète du public et du préfet en ne reflétant pas les enjeux écologiques attachés au projet ;

- la demande de dérogation aurait dû porter sur davantage d'espèces protégées dès lors que le projet en cause comporte, pour un certain nombre d'entre elles et leur habitat, un risque suffisamment caractérisé ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors que le projet ne prévoit pas de solution alternative satisfaisante et nuit au maintien de l'état de conservation favorable des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par un arrêté du 8 juin 2016, le préfet du Calvados a autorisé, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, la construction et l'exploitation d'un parc éolien en mer au large de la commune de Courseulles-sur-Mer. A la demande de la société Eoliennes Offshore du Calvados (EOC), bénéficiaire de l'autorisation, le préfet du Calvados a, par un arrêté complémentaire du 28 février 2024, accordé à cette société, sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du même code, une dérogation à la protection stricte des espèces dont il a dressé la liste, assortie de mesures environnementales d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi (mesures ERC-AS). L'association Belle Normandie environnement et d'autres associations demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2024.

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Les associations requérantes se bornent, pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, à faire valoir qu'il permet la poursuite du programme prévisionnel des opérations de construction en mer des éoliennes en cause, dont elles produisent un échéancier tout en admettant qu'il est devenu caduc compte tenu du retard pris, notamment du fait de l'instruction de la demande de dérogation, que le navire devant réaliser des essais de forage a d'ailleurs reçu une autorisation du préfet à cette fin le 7 mai 2024 et que la dérogation accordée est susceptible de nuire, tant aux espèces protégées sur lesquelles elle porte qu'à un certain nombre d'autres espèces sur lesquelles la demande de dérogation aurait selon elles également dû porter. Les considérations d'ordre général ainsi mises en avant par les associations requérantes, qui ne sont pas étayées par des éléments précis établissant l'imminence de la réalisation des travaux de construction de ce parc éolien et la réalité des risques pour l'environnement liés à la mise en œuvre de la dérogation accordée pour leur réalisation, ne sont pas de nature à établir que l'exécution de l'arrêté dont elles demandent la suspension en référé serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu'elles entendent défendre.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, la requête de l'association Belle Normandie environnement et autres doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association Belle Normandie environnement et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Belle Normandie environnement, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérantes.

Fait à Paris, le 24 juillet 2024

Signé : Gaëlle Dumortier

Pour expédition conforme,

La secrétaire,

Agnès Micalowa


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 496065
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 496065
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496065.20240724
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