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24/07/2024 | FRANCE | N°496035

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 juillet 2024, 496035


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, en second

lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, en second lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte. Par une ordonnance n° 2401102 du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont l'exécution était en cours à la date de l'ordonnance attaquée et qu'il est placé en rétention administrative ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit avec ses deux parents et sa fratrie à Mayotte ;

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a estimé, d'une part, que la qualité de réfugiés de ses demi-frères et sœurs était liée à la qualité de réfugiée de leur mère, nouvelle compagne de son père, alors que cette qualité est uniquement liée aux craintes actuelles et personnelles de persécution qui pèsent sur leur père, d'autre part, que son risque de soumission à des traitements inhumains et dégradants n'était pas établi, actuel et personnel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B... A..., ressortissant comorien né le 5 mars 2000, relève appel de l'ordonnance du 19 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté, pour absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination de son éloignement, assorti d'une interdiction de retour pendant un an, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de réexaminer sa situation.

3. Pour rejeter la demande de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur le fait, d'une part, que le risque qu'il soit soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas d'éloignement vers les Comores n'était pas établi par l'instruction, les persécutions dont il serait susceptible d'être victime en sa qualité de témoin des activités politiques de son père, lui-même en fuite, apparaissant insuffisamment certaines et sa demande d'asile ayant été rejetée le 26 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile et, d'autre part, qu'il ne résultait pas davantage de l'instruction qu'il existerait un obstacle à ce que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, puisse poursuivre sa vie privée et familiale aux Comores, où il avait vécu jusqu'en 2023 et conserve des attaches familiales, notamment sa mère et son beau-père.

4. M. A... n'apporte, à l'appui de son appel, aucun élément nouveau qui serait, à la date de la présente ordonnance, propre à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal administratif s'est ainsi livré pour en déduire que n'était pas caractérisée, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 24 juillet 2024

Signé : Gaëlle Dumortier

Pour expédition conforme,

La secrétaire,

Agnès Micalowa


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 496035
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 496035
Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496035.20240724
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