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22/07/2024 | FRANCE | N°495653

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 juillet 2024, 495653


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution du décret du 25 juin 2024 portant décharge de ses fonctions de procureur général près la cour d'appel de Papeete, en tant qu'il lui impose de rejoindre la Cour de cassation en qualité d'avocat général à compter du 1er août 2024 ;
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2°) d'enjoindre au Président de la République de l'affecter provisoireme...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 25 juin 2024 portant décharge de ses fonctions de procureur général près la cour d'appel de Papeete, en tant qu'il lui impose de rejoindre la Cour de cassation en qualité d'avocat général à compter du 1er août 2024 ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de l'affecter provisoirement sur un poste de l'inspection générale des services à compter du 1er août 2024, dans l'attente de la décision au fond.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est urgent pour son avenir professionnel et pour son organisation personnelle d'être fixé avant le 1er août 2024 sur les fonctions qu'il occupera à cette date, d'autre part que l'exécution de la décision attaquée dans l'attente de la décision au fond impliquerait qu'il renonce à un exercice professionnel correspondant à son expérience ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision du 7 juin 2024 qui l'informe du refus de sa nomination à l'inspection générale de la justice est entachée d'une erreur de droit dès lors que le délai de six mois prévu à l'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 doit être analysé comme un délai d'instruction de la demande et non comme une condition de recevabilité de celle-ci ;

- le motif subsidiaire qui lui est opposé s'agissant des besoins de recrutement des l'inspection générale de la justice est erroné.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. M. B... C..., avocat général à la cour de cassation, a été déchargé par un décret du 25 juin 2024, à compter du 1er août 2024, des fonctions de procureur général près la cour d'appel de Papeete. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce décret, en tant qu'il a pour effet de l'affecter à la Cour de cassation en qualité d'avocat général à compter du 1er août 2024.

4. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, M. PISON se borne à faire valoir, d'une part, qu'il est urgent pour son avenir professionnel et pour son organisation personnelle d'être fixé avant le 1er août 2024 sur les fonctions qu'il occupera à cette date, d'autre part, que l'exécution de cette décision impliquerait en pratique qu'il renonce à des fonctions d'inspection qui correspondent à son expérience et à ses souhaits. Ces circonstances ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 1. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, sa requête, y compris les conclusions à fins d'injonction, ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. PISON est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Paris, le 22 juillet 2024

Signé : Jean-Yves Ollier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495653
Date de la décision : 22/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2024, n° 495653
Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495653.20240722
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