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18/07/2024 | FRANCE | N°495482

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2024, 495482


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'intervenir dans le cadre de sa procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Poitiers et, d'autre part, de prendre toutes mesures utiles pour en réparer les conséquences.







Il soutient que :
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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'intervenir dans le cadre de sa procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Poitiers et, d'autre part, de prendre toutes mesures utiles pour en réparer les conséquences.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2020 du juge aux affaires familiales le place dans une situation financière insoutenable ;

- les décisions du juge aux affaires familiales et du juge de l'exécution sont illégales eu égard, d'une part, au caractère injustifié de la pension alimentaire qu'il doit à son épouse et, d'autre part, à la machination orchestrée par celle-ci pour le mener à sa ruine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'intervenir dans le cadre de sa procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Poitiers. Toutefois, de telles demandes, qui se rapportent à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire et non de l'organisation même du service public de la justice, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A....

Fait à Paris, le 18 juillet 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495482
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 495482
Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495482.20240718
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