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17/07/2024 | FRANCE | N°496017

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2024, 496017


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association le Cercle Droit et Liberté, M. D... B... et Mme C... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2024-431 du 14 mai 2024 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024 ;r>


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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association le Cercle Droit et Liberté, M. D... B... et Mme C... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2024-431 du 14 mai 2024 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'interdiction de déplacement considérée produira ses effets dans moins de quatre semaines ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;

- le décret contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il porte une atteinte grave et disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de mener une vie personnelle et familiale normale, en ce qu'il interdit, sans que ne soit justifié un risque particulièrement grave d'atteinte à l'ordre public, tout déplacement en zone grise, y compris s'agissant des personnes qui résident ou travaillent dans ce périmètre ;

- il est entaché d'illégalité dès lors qu'il prononce une interdiction de déplacement qui n'est pas limitée aux seuls établissements et installations concernés par les jeux Olympiques, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'association le Cercle Droit et Liberté, M. B... et Mme A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2024-431 du 14 mai 2024 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024, laquelle se tiendra le 26 juillet 2024.

3. L'urgence justifie que soit prononcée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Au cas d'espèce, pour établir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du décret qu'ils contestent, les requérants, dont la requête a été enregistrée le 15 juillet 2024, se bornent à faire valoir que " l'urgence n'est pas douteuse car ici l'interdiction de déplacement considérée produira ses effets dans moins de quatre semaines à la date à laquelle le présent recours est déposé ". Aucun élément circonstancié, et notamment aucun élément propre aux requérants, ne vient au soutien de cette argumentation générale. Dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme justifiant de manière concrète de ce que l'exécution du décret qu'ils contestent porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B... et de Mme A..., et s'agissant de l'association requérante, aux intérêts qu'elle défend.

5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, la requête de l'association le Cercle Droit et Liberté et autres, y compris en ce qu'elle présente des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association le Cercle Droit et Liberté et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association le Cercle Droit et Liberté, première requérante dénommée.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

Signé : Maud Vialettes


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 496017
Date de la décision : 17/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2024, n° 496017
Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496017.20240717
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