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12/07/2024 | FRANCE | N°494508

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 juillet 2024, 494508


Vu la procédure suivante :



Mme A... B..., agissant en son nom propre et en celui de sa fille mineure Mme C... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2401320 du 7 mai 2024, ce juge des référé

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B..., agissant en son nom propre et en celui de sa fille mineure Mme C... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2401320 du 7 mai 2024, ce juge des référés a suspendu l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B..., jusqu'à l'intervention des résultats de l'expertise biologique qui sera diligentée par la juridiction civile dans le cadre de l'action en recherche de paternité qu'elle a engagée dans l'intérêt de son enfant mineure, et enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... présentées en référé.

Il soutient :

- à titre principal, que Mme B... n'était pas recevable à saisir le juge du référé liberté après le rejet de sa requête par le juge de l'obligation de quitter le territoire, dès lors que, d'une part, l'engagement de la procédure en recherche de paternité de sa fille ne constitue pas un changement de circonstances de droit ou de fait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son obligation de quitter le territoire et que, d'autre part, cette mesure d'éloignement n'est pas en cours d'exécution ;

- à titre subsidiaire, en premier lieu, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, la mesure d'éloignement n'est pas en cours d'exécution et que, d'autre part, Mme B... a tardé à engager les démarches pour la reconnaissance de la nationalité française de sa fille ;

- en second lieu, qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que, d'une part, rien n'empêche Mme B... de se présenter à l'audience du 4 juin 2024 au tribunal judiciaire de Nancy et que, d'autre part, la décision ordonnant une expertise biologique est soumise à une analyse des faits au cas par cas par le juge.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mai et 4 juin 2024, Mme B... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est tardive, et par suite irrecevable, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et, d'autre part, Mme B... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 6 juin 2024, à 10 heures :

- la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

- les représentantes de Mme B... ;

- Mme B... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 6 juin à 18 heures puis au 10 juin à 12 heures.

Vu les mémoires, enregistrés les 6 et 7 juin 2024, présentés par Mme B..., qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2024, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, enregistrée le 14 juin 2024, présentée par Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2024, présentée par Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ".

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme B... :

2. Le délai d'appel fixé au second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative ayant le caractère d'un délai franc, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait appel de l'ordonnance qui lui a été notifiée le 7 mai 2024 n'est pas tardive, contrairement à ce que soutient Mme B....

Sur l'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer :

3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

4. Il résulte de l'instruction que postérieurement au rejet, par jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 avril 2024, de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et Moselle a fait obligation à Mme B... de quitter sans délai le territoire français et l'a assignée à résidence dans l'attente de l'exécution de cette mesure, celle-ci a assigné le 2 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Nancy, un homme de nationalité française, dans le cadre d'une action en recherche de paternité de son enfant née le 4 janvier 2022, introduite sur le fondement des articles 327 et 328 du code civil. Par courrier officiel du 10 juin 2024, l'avocat qui s'est constitué en défense pour cet homme a fait part de l'accord de ce dernier à la mesure d'expertise biologique sollicitée par Mme B.... Celle-ci fait valoir comme devant le premier juge des référés que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet priverait son enfant mineure de toute possibilité de bénéficier d'une telle expertise et d'établir sa filiation paternelle, ainsi que, par voie de conséquence, sa nationalité française.

5. En dépit de ces changements dans les circonstances survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement forcé dont fait l'objet Mme B..., l'exécution de cette mesure n'est pas, en principe, par elle-même de nature à emporter des effets excédant ceux qui s'y attachent normalement, dès lors qu'elle ne fait pas par elle-même obstacle à la poursuite de l'action en justice engagée en France et qu'une telle mesure pourrait s'assortir de la délivrance d'autorisations à y revenir temporairement, le moment venu, pour les besoins de la participation de Mme B... ou de son enfant aux actes de procédure ou opérations d'expertise auxquelles leur présence en personne serait requise par l'autorité judiciaire.

6. Toutefois, il résulte également de l'instruction que Mme B..., qui n'a perçu aucun revenu depuis au moins l'année 2022 incluse, n'a pu engager et ne peut maintenir l'action en recherche de paternité introduite dans l'intérêt de son enfant mineure et qui n'apparaît pas, au vu des éléments matériels dont elle fait état, manifestement infondée, que grâce à l'aide juridictionnelle, dont les personnes de nationalité étrangère ne peuvent, sauf exception, bénéficier, selon l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que sous condition de résidence en France. Il s'ensuit que, dans les circonstances nouvelles intervenues depuis le rejet de la requête de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'exécution de cette mesure emporterait des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à une telle exécution et de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale, ainsi qu'elle le soutient, au droit de son enfant mineure au respect de sa vie privée et familiale, notamment.

7. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu, jusqu'à l'intervention des résultats de l'expertise biologique demandée à l'autorité judiciaire, l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français et enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il s'ensuit que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être rejetée.

8. S'il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Mme A... B....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494508
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2024, n° 494508
Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494508.20240712
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