La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°495501

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 juillet 2024, 495501


I. Sous le n° 495501, par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'abroger l'article 29 de la convention signée entre l'Etat et la société ATOSCA pour la concession de l'aut

oroute A69 en date du 25 juin 2024 ;



2°) d'enjoind...

I. Sous le n° 495501, par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'abroger l'article 29 de la convention signée entre l'Etat et la société ATOSCA pour la concession de l'autoroute A69 en date du 25 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'ordonner l'interruption de l'exécution du contrat et des travaux jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient d'un intérêt pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le refus implicite d'abroger l'article 29 de la convention signée entre l'Etat et la société ATOSCA préjudicie de façon grave et immédiate tant les intérêts collectifs qu'elles défendent que l'intérêt public ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la durée du contrat de concession est excessive et constitue par conséquent une aide d'Etat illégale ;

- le contrat de concession comporte une clause de durée endogène illégale ;

- les relations contractuelles entre l'Etat et la société concessionnaire ne sauraient valablement être considérées comme relevant d'une concession en raison de l'absence d'un transfert de risque au concessionnaire.

II. Sous le n° 495502, par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du ministre délégué chargé des transports d'abroger l'article 29 de la convention signée entre l'Etat et la société ATOSCA pour la concession de l'autoroute A69 en date du 25 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre délégué chargé des transports d'ordonner l'interruption de l'exécution du contrat et des travaux jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soulèvent les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 495501.

III. Sous le n° 495503, par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite rejet du Premier ministre d'abroger l'article 29 de la convention signée entre l'Etat et la société ATOSCA pour la concession de l'autoroute A69 en date du 25 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'ordonner l'interruption de l'exécution du contrat et des travaux jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soulèvent les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 495501.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2022-599 du 20 avril 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes en référé enregistrées sous les n° 495501, 495502 et 495503 ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Le décret n° 2022-599 du 20 avril 2022 a approuvé la convention signée entre l'Etat et la société ATOSCA le 25 juin 2024 pour la concession de l'autoroute A69 entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne). Les associations Agir pour l'environnement et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire et le ministre délégué chargé des transports sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article 29 de cette convention, en tant qu'elle fixe à 55 ans la durée de la concession.

5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet attaquées, les associations requérantes font valoir, en premier lieu, que le refus implicite d'abrogation de l'article 29 du contrat de concession porterait gravement atteinte aux intérêts qu'elles entendent défendre, et en particulier la sauvegarde des quelques 700 espèces végétales recensées sur le tracé de l'autoroute A69, la construction de cette infrastructure étant d'après elles de nature à porter une atteinte grave et immédiate à cette biosphère. En deuxième lieu, elles soutiennent qu'en raison de la durée exceptionnellement longue du contrat de concession, le montant des bénéfices cumulés que le concessionnaire est susceptible de réaliser pourrait atteindre la somme de 3,2 milliards d'euros, laquelle est très supérieure aux normes communément admises en matière de concessions. En troisième lieu, les associations requérantes font valoir que le refus d'abroger l'article 29 du contrat de concession préjudicie de manière grave et immédiate à l'intérêt public et aux principes de la commande publique. Toutefois, d'une part, la seule circonstance qu'une stipulation d'un contrat de concession serait entachée d'illégalité, à la supposer établie, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d'annulation du refus d'abroger la stipulation en cause, l'exécution de celle-ci soit suspendue à titre conservatoire. D'autre part, les considérations d'ordre général mises en avant par les associations requérantes, qui ne sont pas étayées par des éléments précis établissant la réalité des risques pour l'environnement liés à la réalisation des travaux de construction de cette infrastructure autoroutière, ne sont pas de nature à établir que l'exécution des stipulations du contrat de concession dont elles demandent la suspension en référé serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu'elles entendent défendre.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, les requêtes de l'association Agir pour l'environnement et autres doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

(DISPOSITIF)
(/CONSIDERANT)

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les requêtes de l'association Agir pour l'environnement et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir pour l'environnement, première requérante dénommée.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495501
Date de la décision : 10/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2024, n° 495501
Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495501.20240710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award